AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce ;
Attendu que pour fixer à la valeur locative le loyer révisé du bail consenti par la société GPA vie à la société Grande pharmacie de Paris, l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) retient qu'il y a eu, pendant la période considérée, une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité et, corrélativement, une baisse de la valeur locative dans le secteur en cause de plus de 10 % ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité présentait un intérêt pour l'activité exercée dans les lieux loués et si elle avait entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative de ce bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Grande Pharmacie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grande Pharmacie de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.