AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Marie-Henriette X... est décédée en janvier 1988, laissant pour héritières ses deux filles, Mmes Odile Y... et Françoise X... ; que bénéficiaire d'une donation, M. Charles X... est devenu, au décès de son épouse, usufruitier de la totalité de la succession ; que d'un commun accord, il a été procédé, entre 1988 et 1997, à la vente de sept terrains, par actes reçus par M. Z..., notaire associé, en présence de Mme Y... ou celle-ci représentée par son père mandaté à cet effet ; qu'à l'occasion de chacune des ventes, le prix, payé en la comptabilité de l'office, a été remis à M. Charles X... par le notaire instrumentaire ; que Mme Y... a engagé une action pour obtenir le remboursement du produit des sept ventes litigieuses, sollicitant à cette fin, la liquidation de la succession de sa mère, sous le bénéfice de la sanction du recel de ces fonds par son père et par sa soeur, ainsi que la condamnation in solidum de la SCP de notaires au paiement de cette somme, à titre de dommages-intérêts ; que l'intéressée reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... avait pris une part active dans l'organisation des ventes litigieuses, pour certaines réalisées en sa présence, la cour d'appel a souverainement déduit de ces circonstances, corroborées par les termes, dépourvus d'équivoque, de la lettre qu'elle a adressée à son père en novembre 1997, que l'héritière, dès l'origine, et sans que les informations délivrées par M. Z... postérieurement aux ventes aient pu exercer sur elle une quelconque influence, avait, non renoncé à sa part dans la succession de sa mère, mais accepté que dans l'immédiat le prix payé en la comptabilité de l'office à l'occasion de chacune des ventes fût versé à son père par le notaire instrumentaire et laissé à sa libre gestion ; que l'arrêt attaqué a ainsi pu retenir que l'officier public n'avait commis aucune faute ; que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait en son second grief ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement dans toutes ses dispositions, a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, sans aucun motif au soutien du rejet de la prétention tendant à la liquidation de la succession de sa mère ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en liquidation de la succession de sa mère, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.