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28/09/2004 | FRANCE | N°02-17029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 02-17029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par acte sous seing privé du 4 janvier 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Saône-et-Loire devenue la CRCAM Centre-Est (la banque) a consenti à M. Michel X... et à son épouse deux prêts, de 120 000 francs et 268 000 francs, destinés à l'acquisition de matériel neuf et à un accroissement de

cheptel, remboursables en sept et neuf échéances annuelles, les parties ayant pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par acte sous seing privé du 4 janvier 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Saône-et-Loire devenue la CRCAM Centre-Est (la banque) a consenti à M. Michel X... et à son épouse deux prêts, de 120 000 francs et 268 000 francs, destinés à l'acquisition de matériel neuf et à un accroissement de cheptel, remboursables en sept et neuf échéances annuelles, les parties ayant prévu que la mise en place de ces prêts serait réalisée sous la forme de prêts à court terme, remboursés au moyen des prêts à moyen terme constatés par l'acte précité ; que M. Claude X... s'est porté caution solidaire de M. Michel X... et de l'épouse de celui-ci à hauteur de la somme de 388 000 francs par un engagement inclus dans le même acte ;

qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a assigné ceux-ci, ainsi que la caution, en paiement de certaines sommes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 mai 2002) a fait droit à ses demandes ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que les prêts relais avaient été libérés à hauteur de 200 000 francs le 5 novembre 1990 et de 188 000 francs le 25 janvier 1991 et avaient été remboursés par le versement des prêts consentis par acte du 4 janvier 1991 ; qu'elle a constaté que les sommes prêtées avaient été remises au vu d'une facture établie le 13 octobre 1990 pour la somme de 120 000 francs au titre de matériel agricole et d'une bétaillère et de 268 000 francs pour un cheptel ovin ; qu'énonçant ensuite que M. Claude X... avait expressément donné son accord dès le 2 octobre 1990 "en vue de son engagement de caution"ainsi que cela est mentionné sur une lettre signée par lui et adressée par M. Michel X... à un responsable du Crédit agricole détaillant l'affectation des prêts, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans adopter les motifs critiqués par la première branche du moyen, mais en répondant implicitement en les écartant aux conclusions invoquées, qu'il était ainsi établi que la caution s'était engagée en connaissance de cause sur la situation financière de M. Michel X..., sur les acquisitions projetées et sur les modalités des prêts à court et moyen termes ; que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche, l'arrêt attaqué n'ayant pas retenu que le cautionnement n'était pas caduc dès lors que les fonds avaient été partiellement affectés comme cela avait été contractuellement prévu n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Claude X... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17029
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°02-17029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17029
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