AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande de dommages-et-intérêts de M. X...
Y... était fondée sur une prétendue carence de la commune de Montrouge à faire procéder à des travaux et retenu, par motifs adoptés, qu'il ne pouvait être reproché à celle-ci, qui était devenue propriétaire de l'immeuble le 25 mai 1997, de ne pas avoir entretenu le logement durant les vingt années précédentes, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a retenu à bon droit qu'il n'y avait lieu à indemnisation en raison de l'absence de réalisation des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.