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28/09/2004 | FRANCE | N°02-14506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2004, 02-14506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Immobilière Familiale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y..., Mme Z..., Mme Christine A..., M. B..., Mme C..., M. et Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., M. et Mme Philippe A... et Mme H... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que lors du transport sur les lieux du tribunal, le 1er février 1999, il avait été constaté et reconnu que les ascenseurs étaient vétustes et avaient d

es pannes fréquentes et que les travaux de réfection de ces appareils n'ava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Immobilière Familiale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y..., Mme Z..., Mme Christine A..., M. B..., Mme C..., M. et Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., M. et Mme Philippe A... et Mme H... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que lors du transport sur les lieux du tribunal, le 1er février 1999, il avait été constaté et reconnu que les ascenseurs étaient vétustes et avaient des pannes fréquentes et que les travaux de réfection de ces appareils n'avaient été exécutés qu'après le 29 juin 1999, date à laquelle avait été rendue la décision du premier juge, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé les manquements de la bailleresse à ses obligations d'entretien et de jouissance paisible a, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, et sans se fonder uniquement sur les délais d'attente des ascenseurs invoqués par les locataires, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière Familiale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière Familiale, la condamne à payer la somme de 1 900 euros aux défendeurs, ensemble à l'exclusion de l'Amicale des locataires de la Résidence Giralda et de M. X..., M. Y..., Mme Z..., Mme Christine A..., M. B..., Mme C..., M. et Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., M. et Mme Philippe A... et Mme H... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14506
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2004, pourvoi n°02-14506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14506
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