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28/09/2004 | FRANCE | N°02-14352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2004, 02-14352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Cour Saint-Antoine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Franck X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2002), que la SCI Cour Saint-Antoine (la SCI) a fait l'acquisition d'un immeuble comprenant des locaux donnés en location à Mme X... et à Mme Y..., soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

qu'après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 12 février 1999, la désignation d'

un expert pour déterminer la valeur locative des lieux à la suite de la réalisation de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Cour Saint-Antoine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Franck X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2002), que la SCI Cour Saint-Antoine (la SCI) a fait l'acquisition d'un immeuble comprenant des locaux donnés en location à Mme X... et à Mme Y..., soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

qu'après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 12 février 1999, la désignation d'un expert pour déterminer la valeur locative des lieux à la suite de la réalisation de travaux d'amélioration, la SCI a notifié à ses locataires, le 8 mars 1999, un décompte de surface corrigée en application de l'article 32 bis de la loi susvisée, que celles-ci ont répondu, par courrier du 12 avril 1999, qu'elles n'acceptaient pas le loyer proposé en raison de l'expertise en cours ; que, les 21 et 29 juillet 1999, la SCI a fait signifier à Mmes X... et Y... des commandements de payer visant les clauses résolutoires portant sur les nouveaux loyers impayés, le réajustement des dépôts de garantie et les arriérés de charges ; que les locataires ayant assigné la SCI pour faire juger sans effet ces commandements, celle-ci, soutenant que le loyer proposé le 8 mars 1999 était applicable, a demandé la constatation de l'acquisition des clauses résolutoires et, subsidiairement, la résiliation des baux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la SCI avait notifié aux locataires, le 9 mars 1989, un nouveau décompte de surface corrigée, leur précisant le même jour que le loyer révisé ne serait applicable qu'à partir de sa fixation définitive, qu'elle ne les avait pas avisées qu'elle s'était abstenue de consigner, rendant caduque l'ordonnance de référé dès le 31 mars 1999, et qu'elle n'avait répondu que le 18 juin 1999 à la lettre d'opposition de Mmes X... et Y..., après que le délai de forclusion de l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 soit expiré et alors que celles-ci avaient pu croire que l'expertise était en cours, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans être tenue de suivre le bailleur dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la SCI n'avait pas conduit la procédure avec bonne foi ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le paiement des charges faisait l'objet d'un litige restant pendant devant le Tribunal après le dépôt du rapport de l'expert intervenu le 26 janvier 2001 et que ce rapport, qui avait été versé au dossier, n'avait pas été débattu, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, en a déduit à bon droit que la demande de la SCI était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais, sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande au titre des intérêts légaux, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute demande chiffrée afférente à la différence, le cas échéant, entre le montant des loyers dus et des loyers payés, cette demande n'est pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fixé les montants des loyers dus par les locataires, qu'elle avait condamné celles-ci à les payer à compter du 8 mars 1999 et que les sommes dues par Mmes X... et Y... étaient ainsi déterminables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Cour Saint-Antoine de sa demande au titre des intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne, ensemble, Mmes X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes X... et Z... à payer à la SCI Cour Saint-Antoine la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14352
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section B), 10 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2004, pourvoi n°02-14352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14352
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