La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2004 | FRANCE | N°02-14215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-14215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 38, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1990, et l'article 38-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu que le premier de ces textes ayant omis de préciser la sanction du défaut de publication des demandes en justice

tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 38, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1990, et l'article 38-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu que le premier de ces textes ayant omis de préciser la sanction du défaut de publication des demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, le second dispose que cette sanction est l'irrecvabilité de la demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 16 septembre 1993 la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) et M. X... ont conclu une convention de compte courant garantie par une hypothèque sur un immeuble appartenant en propre au débiteur, qui a été inscrite au livre foncier de la commune de Holving le 22 octobre 1993 ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 15 novembre 1993 puis en liquidation judiciaire le 17 janvier 1994, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 mai 1992 ; que par acte du 15 mars 1996, le liquidateur a assigné la banque, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, aux fins d'annulation de cette hypothèque et de radiation de l'inscription prise sur l'immeuble du débiteur ; qu'en cours d'instance, est intervenue la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 qui a complété la loi du 1er juin 1924 ;

Attendu que pour déclarer la demande recevable, l'arrêt retient que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle l'obligation de publier les demandes en justice tendant à obtenir la résolution ou l'annulation d'une convention procède non du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, mais d'un paragraphe "j" ajouté à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 par la loi du 29 décembre 1990, qui cependant n'a pas introduit dans les dispositions du droit local la sanction d'irrecevabilité de la demande en cas de défaut de publication prévue par l'article 30, paragraphe 5, de ce décret ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la demande en annulation n'avait pas été publiée, de sorte qu'elle était irrecevable ainsi qu'il résulte de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 qui répond à l'impérieux motif d'intérêt général d'énoncer la sanction applicable en cas de défaut de publication d'une telle demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement prononcé le 8 février 2001 ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens des instances au fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14215
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Demande en annulation - Défaut de publication - Loi du 4 mars 2002 - Application dans le temps.

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Instances en cours - Alsace-Lorraine - Loi du 4 mars 2002 - Article 38-4

L'article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1990, ayant omis de préciser la sanction du défaut de publication des demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, l'article 38-4 de cette même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, dispose que cette sanction est l'irrecevabilité de la demande. Viole ces textes, l'arrêt qui déclare recevable la demande d'annulation d'une hypothèque et de radiation de l'inscription inscrite au livre foncier après avoir constaté que la demande en annulation n'avait pas été publiée, de sorte qu'elle était irrecevable ainsi qu'il résulte de la loi du 4 mars 2002, intervenue en cours d'instance, qui répond à l'impérieux motif d'intérêt général d'énoncer la sanction applicable en cas de défaut de publication d'une telle demande.


Références :

Loi du 01 juin 1924 art. 38
Loi 2002-306 du 04 mars 2002 art. 38-4
Loi 90-1248 du 29 décembre 1990 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-14215, Bull. civ. 2004 IV N° 164 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 164 p. 185

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Besançon.
Avocat(s) : Me Carbonnier.

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award