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28/09/2004 | FRANCE | N°02-13929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 02-13929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Bécheret-Thierry de sa reprise d'instance ;

Met hors de cause à leur demande, la SCP Bécheret-Thierry en lieu et place de M. X... ès qualité de liquidateur de la compagnie ICS assurances, venant aux droits du Groupe Sprinks, la compagnie d'assurance GAN, et les Souscripteurs du Lloyds de Londres ;

Attendu que, par contrat du 12 novembre 1968 et un avenant du 31 janvier 1978, la société Elyo NordEst, anciennement Districhaleur, aux droits de

laquelle vient la société Elyo SA, a été chargée par la SCI Le Ried, de l'explo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Bécheret-Thierry de sa reprise d'instance ;

Met hors de cause à leur demande, la SCP Bécheret-Thierry en lieu et place de M. X... ès qualité de liquidateur de la compagnie ICS assurances, venant aux droits du Groupe Sprinks, la compagnie d'assurance GAN, et les Souscripteurs du Lloyds de Londres ;

Attendu que, par contrat du 12 novembre 1968 et un avenant du 31 janvier 1978, la société Elyo NordEst, anciennement Districhaleur, aux droits de laquelle vient la société Elyo SA, a été chargée par la SCI Le Ried, de l'exploitation de la chaufferie d'un ensemble de bâtiments à édifier ; qu'en décembre 1988, l'exploitant du chauffage a constaté que des conduites passées en caniveaux extérieurs étaient oxydées et a attribué la situation à la fissuration d'un collecteur d'eaux pluviales au dessus de ce caniveau ; qu'ayant effectué les travaux de réparation, la société Elyo a assigné le syndicat des copropriétaires du Centre commercial du Ried et son assureur, la compagnie Winterthur, en remboursement du montant desdites réparations ; que le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie l'architecte ayant réalisé le centre, M. Y..., en liquidation judiciaire, son assureur la Mutuelle des architectes français, le bureau d'études techniques TUGEC et l'assureur de celui-ci, les Souscripteurs du Lloyds de Londres ; que le syndicat des copropriétaires a également appelé en garantie son assureur précédent, la compagnie GAN ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'ensemble des demandes de la société Elyo ;

Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que l'arrêt qui retient souverainement que l'imputation de l'importante corrosion des canalisations enterrées à la fissuration d'une buse de collecte des eaux pluviales qui n'a été constatée par aucune personne étrangère à la société Elyo et notamment ni par l'expert judiciaire ni par l'huissier de justice, demeure une hypothèse insuffisamment étayée et que d'autres hypothèses telles que la non étanchéité des caniveaux ou le traitement insuffisant des tubes contre l'oxydation étaient également admissibles, et qui a procédé à la recherche du rôle causal du retard dans le raccordement au réseau d'assainissement, a pu estimer qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires, qui n'était aux termes de son contrat d'entretien, tenu à aucune autre obligation que le versement d'une redevance à la société Elyo, en sorte que la responsabilité du syndicat de copropriétaires étant écartée, aucun recours n'était ouvert à la société Elyo contre l'assureur au titre de l'assurance de responsabilité de ce syndicat ; que la cour d'appel, qui, dès lors, n'avait pas à procéder à un partage de responsabilité, n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne précisaient pas dans quelles conditions la société Elyo pouvait bénéficier d'une subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires contre l'assureur ; qu'aucun des griefs des deux moyens ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées contre la société d'assurance Winterthur, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la garantie spécifique de dégât des eaux, la police d'assurance ne garantissait que la responsabilité des dommages causés aux biens des voisins ou des tiers, à l'exclusion naturellement des biens de l'assuré et que l'article 14 de ladite police précisait explicitement que la garantie ne jouait pas pour les dommages subis par les appareils eux-mêmes, ainsi que pour les frais de réparation, déplacement et remplacement de tuyaux, conduits ou appareils ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat garantissait, au titre des dégâts des eaux, les dommages accidentels causés par les eaux aux biens assurés, à l'intérieur des bâtiments désignés au contrat et de leurs annexes et dépendances, en sorte que cette garantie ne portait pas seulement sur la responsabilité de l'assuré en cas de dommages causés aux biens des voisins ou des tiers, la cour d'appel, qui a dénaturé les stipulations claires et précises de la police, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions rejetant les demandes formées par la société Elyo contre la société Winterthur, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Elyo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13929
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°02-13929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13929
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