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28/09/2004 | FRANCE | N°01-46444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 01-46444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... engagé le 14 juin 1974 en qualité de mouleur par la société Fonderies de Sougland, travaillait du mardi au samedi de 4 heures à 12 heures l'hiver et de 5 heures à 13 heures l'été ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article 15.2 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 2

3 octobre 1987 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... engagé le 14 juin 1974 en qualité de mouleur par la société Fonderies de Sougland, travaillait du mardi au samedi de 4 heures à 12 heures l'hiver et de 5 heures à 13 heures l'été ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article 15.2 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen que le travail posté est défini par l'article 15 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987 comme l'organisation dans laquelle un mensuel effectue son travail journalier d'une seule traite, par équipes successives, soit le matin, soit l'après-midi ; qu'en disant que le travail en équipes successives est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un "même poste de travail" condition qui n'est pas posée par le texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'alinéa 1er de l'article 15.2 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987, intitulé travail posté, dispose que les mensuels assurant leur travail d'une seule traite, soit le matin, soit l'après midi, en équipes successives, bénéficieront d'une indemnité équivalente à une demi-heure de la rémunération minimale hiérarchique qui leur est applicable ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié travaillait toujours le matin selon le même horaire et qu'aucun salarié ne lui succédait à son poste de travail, a exactement décidé que la condition de travail en équipes successives n'était pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46444
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale cabinet A), 18 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2004, pourvoi n°01-46444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46444
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