AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Métra, ont été licenciés pour motif économique le 25 novembre 1999 ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément à leur indemnité de licenciement ;
Attendu que la société Métra fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 30 mai 2001) d'avoir accueilli les demandes des salariés alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 35-2 de la convention collective des industries de la métallurgie applicable en l'espèce, l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement inclut tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant ; que l'indemnité correspondant aux droits acquis par le salarié à bénéficier d'un repos temps libre ne présente pas le caractère de salaire ;
qu'en décidant d'inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement l'indemnisation de jours de repos temps libre que le salarié n'avait pas pu prendre, le conseil de prud'hommes a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'accord d'entreprise du 2 mars 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a prévu une nouvelle durée annuelle du travail et institué des journées "repos temps libre" destinées à récupérer les heures travaillées au-delà de cette durée, a exactement décidé que les sommes versées aux salariés au titre des "repos temps libre" non pris constituaient un élément de salaire qui devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métra à payer à M. Y... la somme de 500 euros et à M. X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.