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28/09/2004 | FRANCE | N°01-03147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 01-03147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le Cabinet Rondi, Mme Y... et la société Villa Louise ;

Attendu que les époux X... ont, chacun, acquis de la société civile immobilière Villa Louise, par acte authentique du 19 juin 1980 reçu par Mme Z..., notaire associé de la société civile professionnelle Z... et Rivoire (la SCP), des lots distincts d'un immeuble en état futur d'achèvement ; que, lors de la rédactio

n de l'acte, une erreur a été commise, en sorte qu'ils ont acquis le lot n° 3 au li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le Cabinet Rondi, Mme Y... et la société Villa Louise ;

Attendu que les époux X... ont, chacun, acquis de la société civile immobilière Villa Louise, par acte authentique du 19 juin 1980 reçu par Mme Z..., notaire associé de la société civile professionnelle Z... et Rivoire (la SCP), des lots distincts d'un immeuble en état futur d'achèvement ; que, lors de la rédaction de l'acte, une erreur a été commise, en sorte qu'ils ont acquis le lot n° 3 au lieu du n° 4 ; que M. X... a renoncé à faire état de cette erreur et qu'aucun accord amiable portant rectification n'a été conclu entre les parties ; que les époux A... ayant acquis en juin 1981 les lots n° 2 et 3, ont souhaité procéder à certains aménagements de parties communes et ont demandé, à cette fin, la modification du règlement de copropriété avec la division du lot n° 2 en deux lots n° 15 et n° 16 ; qu'ayant refusé de signer le projet d'acte rectificatif du règlement de copropriété portant division du lot n° 2, les époux X... ont engagé une action en rectification de l'erreur commise par la SCP ; que, par un arrêt du 18 décembre 1990, la cour d'appel de Paris a rectifié l'erreur inversant les lots 3 et 4 ; que des bornes ayant été installées à l'emplacement dont ils revendiquaient la jouissance, les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic, la SCP Z... pour les faire retirer ; qu'un premier jugement du 25 septembre 1996 a ordonné la production par la SCP Z... du pouvoir qui lui avait été remis pour permettre à Mme X... de signer au nom de son mari le pouvoir consenti à M. B... à l'effet de modifier le règlement de copropriété ; que, par un second jugement du 4 novembre 1998, le Tribunal, qui a constaté que la SCP de notaires ne produisait pas la procuration, l'a condamnée à payer aux époux X... une somme à titre de dommages-intérêts et a rejeté leur demande en annulation de la délibération de l'assemblée générale concernant le retrait des bornes ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000) a infirmé le jugement du 4 novembre 1998 en ce qu'il avait prononcé des condamnations à l'encontre de la SCP notariale et, rejetant l'ensemble des demandes des époux X..., les a condamnés à payer une somme à titre de dommages-intérêts à la SCP Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué retient qu'à supposer que M. X... ait accepté les modifications du règlement de copropriété sous la condition de l'attribution de la place de parking par la SCI Villa Louise, encore eût-il fallu que celle-ci ait formalisé son accord, une simple promesse verbale ne pouvant servir de fondement à l'établissement d'un acte authentique constatant la transmission d'un droit réel en l'absence de la participation du promettant à l'acte ou d'un document par lui établi de manière incontestable ; que, par ce motif qui rend inopérants les quatre branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, qui énonce exactement qu'un droit d'usage et de jouissance ne constitue pas un juste titre, n'avait pas à répondre au moyen, dès lors inopérant, soutenu par les époux X... ;

Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt, qui relève, en l'espèce, que les époux X... avaient engagé avec légèreté l'action contre la SCP notariale sans avoir la moindre preuve de l'existence même de la procuration ni de sa remise à l'étude notariale, a pu décider que l'appel interjeté par eux était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03147
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°01-03147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03147
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