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28/09/2004 | FRANCE | N°01-02287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 01-02287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° H 01-02.287 et U 02-16.815 ;

Attendu que par acte en date des 6 et 21 août 1990, reçu par M. X..., notaire, la société Edim a acquis des biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Sallèles-d'Aude et dont le prix d'achat a été payé au moyen d'un prêt consenti, au même acte, par la société Fico France, depuis dénommée Abbey national France ; que la Commune de Sallèles-d'Aude a garanti le rembo

ursement de cet emprunt par son cautionnement solidaire ; que l'emprunteuse ayant ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° H 01-02.287 et U 02-16.815 ;

Attendu que par acte en date des 6 et 21 août 1990, reçu par M. X..., notaire, la société Edim a acquis des biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Sallèles-d'Aude et dont le prix d'achat a été payé au moyen d'un prêt consenti, au même acte, par la société Fico France, depuis dénommée Abbey national France ; que la Commune de Sallèles-d'Aude a garanti le remboursement de cet emprunt par son cautionnement solidaire ; que l'emprunteuse ayant été défaillante, la société prêteuse a demandé à la commune l'exécution de son engagement et a entrepris des démarches ayant abouti à l'inscription d'office d'une certaine somme au budget de celle-ci ; que la commune a contesté en justice la validité de son engagement au motif qu'il avait été souscrit au vu d'un extrait d'une délibération qui n'était pas conforme à celle qui avait été prise par son conseil municipal ; que la société prêteuse a appelé le notaire à sa garantie ; que le premier arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2000) a déclaré inopposables à la commune les clauses de l'acte de cautionnement, constaté les fautes commises par le notaire et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur une éventuelle faute de la société prêteuse exonératoire totalement ou partiellement de la responsabilité du notaire ;

que le second arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2001) a "constaté" que la société Abbey national France n'avait pas concouru à l'inopposabilité de l'acte de cautionnement et a ordonné une expertise avant dire droit au fond sur le montant du préjudice résultant de l'inopposabilité de cet acte ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal n° H 01-02.287 de M. X..., tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. X... eût soutenu que la délibération du conseil municipal fût exécutoire de plein droit, en sorte que la commune eût été tenue dans les termes de celle-ci, ce qui eût écarté l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue à son encontre et le préjudice qu'il devrait supporter ni invoqué l'existence d'autres garanties de remboursement pour en déduire l'incertitude du préjudice en cause ; que les deux premiers moyens sont irrecevables comme nouveaux et mélangés de fait et que le troisième moyen est mal fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Abbey national France, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le cautionnement souscrit par le maire de la commune de Sallèles-d'Aude par l'acte des 6 et 21 août 1990 n'était pas conforme à la délibération du conseil municipal qui l'avait autorisé, en sorte qu'elle eût dû l'annuler, le moyen n'est pas davantage fondé ;

Et sur les quatre moyens réunis du pourvoi n° U 02-16.815 de M. X..., tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le cas d'ouverture invoqué et le grief formulé par le premier moyen, relatif à l'inopposabilité de l'acte de cautionnement à la commune de Sallèles-d'Aude sont sans concordance avec le chef de l'arrêt attaqué qui a statué sur l'absence de concours de la société Abbey national France à cette inopposabilité ; qu'ensuite, dès lors que, devant la cour d'appel, il avait admis le principe même de l'existence du préjudice invoqué par la société prêteuse et demandé la fixation de son montant à un franc, le notaire n'est pas recevable à soutenir, en contradiction avec cette thèse, que le préjudice en cause ne serait ni actuel ni certain ; qu'ensuite, encore, en retenant qu'il ne pouvait pas être fait reproche à l'établissement bancaire d'avoir d'abord intenté une action contre la commune de Sallèles-d'Aude et non contre les autres cautions, dès lors que les termes de l'acte de caution précisaient que la commune avait renoncé au bénéfice de division et de discussion, que celle-ci bénéficiait a priori d'une certaine solvabilité et que la banque n'avait alors aucun élément lui permettant de douter de l'efficacité de son acte à l'égard de cette caution dont la réticence pour s'exécuter pouvait paraître mal fondée, ce qui avait d'ailleurs été démontré dans les faits puisque la commune avait exécuté par mandatement d'office son engagement, jusqu'à la décision des premiers juges, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; qu'enfin, contrairement à l'affirmation du quatrième moyen, le second arrêt attaqué ne confie pas à l'expert qu'il commet la mission de se prononcer sur une question de droit qui avait été tranchée par le premier arrêt attaqué du 19 décembre 2000 ;

que les deux premiers moyens sont irrecevables ; que les deux derniers moyens manquent en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Abbey national France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02287
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°01-02287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02287
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