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28/09/2004 | FRANCE | N°01-00341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 01-00341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Ficofrance, aux droits de laquelle vient la société Abbey national, a consenti un prêt de 795 000 francs au taux de 12,75 % pour une durée de huit ans à la société Le Grand Café en cours de constitution, moyennant la garantie du cautionnement solidaire des époux X... représentés à l'acte par Mme Y... en vertu d'un mandat sous seing privé souscrit le 30 mai 1990 ; que l'acte authentique de prêt a été établi par M. Z..., notaire associé de l

a société civile professionnelle Dagorn (la SCP) ; que la société Le Grand Café ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Ficofrance, aux droits de laquelle vient la société Abbey national, a consenti un prêt de 795 000 francs au taux de 12,75 % pour une durée de huit ans à la société Le Grand Café en cours de constitution, moyennant la garantie du cautionnement solidaire des époux X... représentés à l'acte par Mme Y... en vertu d'un mandat sous seing privé souscrit le 30 mai 1990 ; que l'acte authentique de prêt a été établi par M. Z..., notaire associé de la société civile professionnelle Dagorn (la SCP) ; que la société Le Grand Café ayant été mise en liquidation judiciaire en septembre 1997, les époux X... ont contesté leur engagement de caution et assigné la société Abbey national en annulation de l'acte de cautionnement en invoquant l'irrégularité de la procuration du 30 mai 1990 ; que la société Abbey national a appelé la SCP Dagorn en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le mandat donné par les époux X... et de les avoir déchargés de leur engagement de caution alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que le notaire ne démontrait pas que le cautionnement dont l'inefficacité juridique lui était imputée se serait révélée économiquement efficace bien que l'officier public ait produit aux débats des éléments démontrant que la faiblesse des ressources des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur dette, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que la société Abbey national n'a jamais imputé à faute au notaire l'inefficacité économique du cautionnement ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de l'insolvabilité des cautions, que la SCP notariale était mal fondée à se prévaloir du caractère illusoire du cautionnement, le notaire étant tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il instrumente, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il n'appartenait pas au notaire de s'ingérer dans l'économie de l'opération et d'attirer l'attention d'une banque professionnelle de crédit sur l'éventuelle insuffisance économique du cautionnement obtenu ; qu'en décidant néanmoins que la SCP notariale était mal venue de se prévaloir du caractère illusoire du cautionnement, en se fondant sur le devoir d'efficacité du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'il n'était pas démontré que le cautionnement des époux X... fut totalement illusoire compte tenu de la situation économique des cautions ; qu'ensuite, par motifs adoptés, l'arrêt, qui constate que le pouvoir donné à Mme Y... par les époux X... de les constituer cautions solidaires de la société Le Grand Café ne comportait d'indication ni de la durée ni du taux d'intérêt et que la signature de chacun des époux n'était précédé que de la mention "bon pour pouvoir", en sorte que cet acte ne suffisait pas à rapporter la preuve d'un mandat de se porter caution et que le cautionnement n'était dès lors pas valablement souscrit, retient ensuite exactement qu'il appartenait au notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de veiller à la régularité non seulement de celui-ci, mais également des mandats donnés pour sa réalisation et qu'il avait failli à son obligation entraînant la responsabilité de la SCP vis-à-vis de l'organisme financier prêteur de deniers ; qu'ainsi le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en ses deux autres griefs ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153-1 du Code civil ;

Attendu qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ;

Attendu qu'en assortissant la condamnation de la SCP notariale au paiement de la dette de réparation égale au montant du prêt en principal de 795 000 francs, d'intérêts moratoires au taux conventionnel de 12,75 % courant à compter de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition faisant produire à la somme de 795 000 francs des intérêts aux taux conventionnel de 12,75 % , l'arrêt rendu entre les parties le 7 novembre 2000 par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Abbey national et les époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00341
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°01-00341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00341
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