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28/09/2004 | FRANCE | N°00-17494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 00-17494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont acquis, selon acte authentique dressé, le 30 août 1988, par M. Y..., notaire, un immeuble et un fonds de commerce de restaurant, pour le prix total de 580 000,00 francs ; que, pour le financement de leur acquisition, ils ont obtenu auprès de l'Union bancaire du Nord (la banque) un prêt de 640 000,00 francs en garantie duquel ils ont consenti diverses sûretés ;

qu'ayant, dès le printemps 1989, cessé d'exploiter leur fonds de commerce et

de rembourser les échéances du prêt, ils ont assigné en responsabilité la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont acquis, selon acte authentique dressé, le 30 août 1988, par M. Y..., notaire, un immeuble et un fonds de commerce de restaurant, pour le prix total de 580 000,00 francs ; que, pour le financement de leur acquisition, ils ont obtenu auprès de l'Union bancaire du Nord (la banque) un prêt de 640 000,00 francs en garantie duquel ils ont consenti diverses sûretés ;

qu'ayant, dès le printemps 1989, cessé d'exploiter leur fonds de commerce et de rembourser les échéances du prêt, ils ont assigné en responsabilité la banque, qui avait diligenté contre eux une procédure de saisie immobilière, et le notaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 13 avril 2000) les a déboutés de leurs demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que leur dette à l'égard de l'Union bancaire du Nord était totalement éteinte à compter du dernier règlement intervenu pour 215 677,19 francs à la date du 5 octobre 1999, alors, selon le moyen :

1 / que engage sa responsabilité pour méconnaissance de son obligation de conseil l'établissement financier qui, agissant avec une légèreté blâmable, consent aux acquéreurs d'un fonds de commerce un prêt dont la charge annuelle de remboursement absorbe entièrement le chiffre d'affaires de ce fonds, cependant que les résultats dudit fonds pour les exercices précédents, figurant dans l'acte de vente et d'emprunt, étaient de nature à confirmer les risques d'insolvabilité des emprunteurs ;

qu'en écartant la responsabilité de l'Union bancaire du Nord dans l'octroi du prêt de 640 000 francs aux époux X... en vue de l'achat d'un restaurant, au motif que le compte d'exploitation prévisionnel établi par une société Alpha + avait fait apparaître un chiffre d'affaires annuel de 644 808 francs, avec un résultat d'exploitation de 225 786 francs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la défaillance de la banque dans son obligation de conseil ne résidait pas dans le seul fait d'avoir accordé un prêt d'un montant de 640 000 francs, impliquant une charge de remboursement annuelle de 140 760,24 francs, alors que l'acte de vente et d'emprunt mentionnait (p. 7 1er) que les derniers exercices du restaurant n'avaient pas permis de dégager un chiffre d'affaires annuel supérieur à 147 000 francs et un bénéfice supérieur à 45 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que, dans leurs conclusions d'appel (p. 4 5), les époux X... faisaient valoir que leurs capacités de remboursement du prêt de 1988 ne pouvaient être évaluées au regard des salaires perçus en 1987 puisque l'exploitation du fonds de commerce de restaurant était incompatible avec l'exercice d'une activité salariée extérieure ; qu'en écartant la responsabilité de la banque dans l'octroi du prêt après avoir observé que les époux X... avaient perçu chacun plus de 95 000 francs de salaire en 1987, sans répondre aux conclusions desdits emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, dans leurs conclusions d'appel (p. 2 2 et p. 6 in fine), les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient été contraints d'abandonner l'exploitation du fonds, dès lors que les charges de remboursement de l'emprunt contracté auprès de l'Union bancaire du Nord généraient des pertes d'exploitation ; qu'en estimant que "les motifs exacts pour lesquels le fonds a cessé d'être exploité à partir de mars 1989 ne sont pas explicites" (arrêt p. 8 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. et Mme X..., violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, ainsi que le rappelaient M. et Mme X... dans leurs conclusions d'appel (p. 1 in fine), l'immeuble acquis correspondait aux murs dans lesquels était exploité le fonds de commerce de restauration, en sorte que l'opération d'investissement formait un tout, la viabilité du projet étant liée aux résultats d'exploitation du restaurant ;

qu'en distinguant l'investissement immobilier de l'investissement commercial, pour en déduire que "la part du crédit consacrée à l'acquisition du fonds de commerce ne représentait que 38 % du montant du prêt, soit un remboursement de 4 457 francs par mois, ce qui n'a rien d'excessif par rapport aux résultats escomptés" (arrêt p. 8 4), la cour d'appel, qui a artificiellement distingué l'investissement immobilier de l'investissement commercial, a méconnu l'économie des contrats de vente et d'emprunt et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le prêt a été consenti, dans sa globalité, par la banque à la demande des époux X..., au vu d'un compte d'exploitation prévisionnel qu'ils avaient fait établir faisant ressortir un chiffre d'affaires annuel de 644 808,00 francs avec un résultat d'exploitation de 225 786,00 francs ; qu'il relève que les emprunteurs avaient ainsi décidé, en parfaite connaissance de cause, de financer deux opérations grâce au prêt consenti, soit un investissement immobilier permettant d'accroître leur patrimoine et un investissement commercial dont ils espéraient tirer des bénéfices ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la banque, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir des informations sur les risques de l'opération financée ou sur les capacités de remboursements des emprunteurs que, par suite de circonstances exceptionnelles, ceux-ci auraient ignorées, n'était redevable à leur égard d'aucun devoir d'information ou de conseil, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande dirigée contre M. Y... en garantie des sommes dont ils seraient déclarés redevables à l'égard de l'Union bancaire du Nord, en exécution du prêt constaté dans l'acte du 30 août 1988, alors, selon le moyen, que le notaire, en tant que rédacteur de l'acte, est tenu d'éclairer le client sur les conséquences de ses engagements ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que M. Y..., rédacteur du contrat comportant la vente et le prêt, aurait dû "redoubler de vigilance dès lors que, comme en l'espèce, il résulte de l'acte lui-même l'impossibilité ou tout au moins le plus que probable risque d'impossibilité de ce qu'il puisse recevoir une exécution normale" ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment des prévisions financières sur lesquelles s'était fondée la banque pour accorder l'emprunt, M. Y... avait quant à lui rempli son devoir de conseil en attirant l'attention de ses clients sur le fait que la charge annuelle de remboursement correspondait au montant annuel du chiffre d'affaires du restaurant tel qu'il figurait dans l'acte de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le devoir de conseil du notaire, rédacteur d'acte, ne s'étend pas aux risques purement économiques d'une opération lorsque les conditions financières, mentionnées dans l'acte notarié, en sont parfaitement connues des parties et acceptées par elles en considération d'éléments prospectifs favorables qu'elles ont elles-mêmes recueillis ; que l'arrêt retient que les époux X... ont, en parfaite connaissance de cause, décidé de financer leur investissement immobilier et commercial au moyen d'un prêt obtenu au vu d'un compte d'exploitation prévisionnel établi à leur demande et faisant apparaître un résultat d'exploitation largement bénéficiaire ; qu'en l'état de ces constatations, dès lors que les éléments d'appréciation recueillis par les acquéreurs-emprunteurs étaient de nature à dissiper les risques nés des engagements qu'ils se proposaient de souscrire, la cour d'appel a pu estimer que le notaire n'avait pas commis de faute dans l'établissement de l'acte dont il ressortait clairement que la charge annuelle de remboursement du prêt équivalait au montant annuel du chiffre d'affaires réalisé par les vendeurs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à l'Union bancaire du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17494
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), 13 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°00-17494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.17494
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