AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 1999), que les époux X..., prétendant être titulaires, pour la desserte de leur fonds, d'une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles des consorts Y..., les ont assignés en vue de faire cesser les obstacles qu'ils avaient mis à son exercice, M. Jean-Hilaire Y..., donateur de leurs parcelles aux époux X..., ayant été appelé en la cause par les consorts Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Jean-Hilaire Y... avait accepté à titre de servitude réelle le droit de passage pour l'accès normal au moulin et au pré, que ce droit de passage s'éteindrait le jour où le chemin rural qui passe à l'est du canal de la scierie serait mis en état de viabilité convenable par les soins de la municipalité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu qu'à la lecture de cette clause, les restrictions invoquées par les consorts Y..., relatives à l'usage purement agricole et industriel de cette servitude n'étaient nullement justifiées et qui a constaté qu'ils ne justifiaient pas que les conditions d'extinction de cette servitude étaient réunies, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les consorts Y... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient que M. Jean-Hilaire Y... qui a été intimé inutilement, les consorts Y... n'ayant formé aucune demande au fond à son encontre, est bien fondé en ses prétentions relatives à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'un des consorts Y... avait été condamné en première instance à payer une certaine somme à M. Jean-Hilaire Y... et qu'ils demandaient la réformation du jugement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer à M. Jean-Hilaire Y... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble, Marie-France, Maryse et Jean-Claude Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de M. Jean-Hilaire Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.