AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 1999), rendu au profit de M. X..., notaire, et de la Caisse régionale de garantie des notaires (la caisse), a été signifié à M. Y..., domicilié à l'Ile de la Réunion, le 16 juillet 1999 à la requête de M. X... et le 3 septembre 1999 à la requête de la caisse ; que M. Y... s'est pourvu en cassation le 3 décembre 1999 ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre M. X..., contestée par ce dernier :
Vu les articles 528, 612, 643, 673 et 678 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... soutient que son pourvoi, formé plus de trois mois après la date de la première signification, est néanmoins recevable en tant que dirigé contre M. X..., la notification entre avocats, préalable à la première signification, étant nulle pour n'avoir pas comporté la signature de l'avocat de M. X... et la seconde signification, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, ayant ouvert un nouveau délai à compter de sa date ;
Mais attendu que le défaut de signature de l'avocat qui notifie un jugement n'est pas une cause de nullité de l'acte de notification entre avocats ;
Et attendu qu'en cas de significations effectuées à des dates différentes par les parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité ;
D'où il suit que la première signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de M. X..., est irrecevable, comme tardif ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre la caisse, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 31 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 11 et 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;
Attendu que la demande contre la caisse n'ayant été formée par M. Y... que pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de M. X... et l'action en responsabilité formée par M. Y... contre ce dernier ayant été déclarée irrecevable par une décision irrévocable, M. Y... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à se pourvoir contre la caisse ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.