AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Françoise X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Cofinoga, la société France-Télécom, le Service Redevance, le Crédit agricole Mutuel, la Trésorerie de Paris 13-2, M. X..., Mme Y..., Mme Janine X... et l'association d'avocats Deltombe et Mulot-Calvino ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 332-3 du Code de la consommation, ensemble 493 et 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance par laquelle le juge de l'exécution donne force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, qui peut être frappée de pourvoi, n'est pas susceptible d'être rétractée ;
Attendu que Mme Le Z... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de rétractation d'une ordonnance conférant force exécutoire aux mesures d'apurement des dettes de Mme X... recommandées par une commission de surendettement ; que le juge de lexécution a rétracté son ordonnance et renvoyé le dossier à la commission de surendettement ;
En quoi le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le demande de rétractation ;
Condamne Mme Le Z... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.