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23/09/2004 | FRANCE | N°02-20561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 02-20561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés LR Monoprix distribution et Financière Immobanque de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir

à la formation qui délibère de l'affaire ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que lors des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés LR Monoprix distribution et Financière Immobanque de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que lors des débats, la cour d'appel était composée d'un seul magistrat, conseiller rapporteur, et qu'à l'audience de jugement, il a été rendu par une formation collégiale à laquelle le rapporteur n'appartenait pas ;

En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20561
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Identité avec ceux devant lesquels la cause a été débattue - Nécessité.

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge-rapporteur - Compte-rendu à la cour dans son délibéré - Présence du magistrat chargé du rapport - Nécessité

Selon l'article 447 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 447

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°02-20561, Bull. civ. 2004 II N° 415 p. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 415 p. 352

Composition du Tribunal
Président : M.Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20561
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