AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 février 2001), que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la Caisse régionale de crédit maritime d'Aquitaine (la Caisse), a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à obtenir le remboursement par la Caisse d'une certaine somme représentant des frais et commissions ; qu'un jugement du 5 février 1995 a débouté Mme X... de sa demande et l'a condamnée à payer à la Caisse le montant du solde débiteur du compte ; que Mme X... a assigné de nouveau la Caisse pour faire juger que celle-ci était déchue de tout droit à rémunération ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir "déboutée" de sa demande tendant à voir sanctionner la Caisse pour octroi d'un financement d'une durée supérieure à trois mois sans offre préalable, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée suppose que les demandes soient fondées sur la même cause ; qu'en affirmant que l'objet du présent litige avait la même cause, tout en constatant que le fondement juridique de la demande n'apparaissait pas dans le premier litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que dans les deux procédures, Mme X... contestait devoir payer le solde débiteur de son compte et qu'elle avait été condamnée à ce paiement par une décision irrévocable, la cour d'appel a retenu à bon droit que la nouvelle demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.