La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°02-19821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 02-19821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 490, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lui reprochant la violation de diverses obligations lui incombant au titre de contrats de location-gérance d'un fonds de commerce et de sous-location de l'immeuble où était exploité le fonds, la société Ecluse du Rhin a fait assigner en référé sa locataire, la société Au Lagon Bleu, pour faire constater la résiliation de plein

droit des contrats ; que la société Au Lagon Bleu ayant soulevé l'incompétence du juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 490, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lui reprochant la violation de diverses obligations lui incombant au titre de contrats de location-gérance d'un fonds de commerce et de sous-location de l'immeuble où était exploité le fonds, la société Ecluse du Rhin a fait assigner en référé sa locataire, la société Au Lagon Bleu, pour faire constater la résiliation de plein droit des contrats ; que la société Au Lagon Bleu ayant soulevé l'incompétence du juge des référés, une première ordonnance du 27 novembre 2001 a rejeté l'exception et invité la société défenderesse à conclure au fond ; qu'une seconde ordonnance du 5 mars 2002 a constaté la résiliation des contrats; que par déclaration du 23 avril 2002, la société Au Lagon Bleu a interjeté appel des deux ordonnances ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance du 27 novembre 2001 et confirmer l'ordonnance du 5 mars 2002, la cour d'appel retient que "les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile sont relatifs aux "jugements" et ne concernent pas les ordonnances de référé qui sont soumises à des règles spécifiques" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel des ordonnances de référé obéit aux dispositions des deux derniers des articles susvisés lorsque le juge des référés s'est borné à rejeter une exception de procédure sans trancher les autres questions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Ecluse du Rhin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19821
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision non susceptible d'appel immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Application - Cas - Ordonnance de référé.

Les jugements qui ne statuent que sur un incident de procédure sans mettre fin à l'instance ou sans trancher une partie du principal ne peuvent être frappés d'appel qu'avec le jugement qui tranche le principal. Ces dispositions, qui prévoient l'exercice différé de l'appel, s'appliquent aux ordonnances de référé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 490, 544, 595

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°02-19821, Bull. civ. 2004 II N° 408 p. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 408 p. 347

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Séné, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boval.
Avocat(s) : Avocat : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award