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23/09/2004 | FRANCE | N°02-17882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 02-17882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation à se prévaloir des dispositions susvisées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé du 6 juin 2001, réputée contradictoire au seul motif qu'elle était susceptible d'appel ayant, à la demande de la SCI Alma, ordonné l'expulsion de la s

ociété Gam'4, celle-ci a interjeté appel le 31 octobre 2001 ;

Attendu que pour dire l'ordonnan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation à se prévaloir des dispositions susvisées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé du 6 juin 2001, réputée contradictoire au seul motif qu'elle était susceptible d'appel ayant, à la demande de la SCI Alma, ordonné l'expulsion de la société Gam'4, celle-ci a interjeté appel le 31 octobre 2001 ;

Attendu que pour dire l'ordonnance caduque, l'arrêt retient qu'elle n'a pas été régulièrement notifiée à la société Gam'4 dans les six mois de sa date ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gam'4 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17882
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Signification - Absence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile - Appel formé par la partie défaillante - Portée.

APPEL CIVIL - Appelant - Partie au jugement - Partie défaillante en première instance - Partie demandant de déclarer non avenu le jugement en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile

RENONCIATION - Applications diverses - Procédure civile - Jugements et arrêts par défaut - Signification - Péremption de six mois - Appel de la partie défaillante en première instance - Possibilité d'invoquer la péremption

L'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 478

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2003-07-10, Bulletin, II, n° 245, p. 202 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°02-17882, Bull. civ. 2004 II N° 419 p. 354
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 419 p. 354

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boval.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17882
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