AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 29 du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués, ensemble l'article 22 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et le tableau annexé à ce décret ;
Attendu que, lorsque le montant de l'adjudication excède une certaine somme, l'émolument global auquel peuvent prétendre les avocats pour les ventes judiciaires d'immeubles à la barre du Tribunal est fixé ainsi qu'il est dit au tableau annexé au tarif des notaires en tenant compte de la nature juridique de l'acte tel qu'il figure à ce tableau, et qu'il n'est rien dû en sus de cet émolument pour la rédaction du cahier des charges ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe et rectifiée par une ordonnance postérieure également attaquée, que Mme X... ayant été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier vendu sur licitation, en exécution d'une décision judiciaire, à la réquisition de M. Y..., avocat, ce dernier a contesté le certificat de vérification des frais de vente par adjudication et qu'une ordonnance de taxe du président d'un tribunal a fixé la somme due par Mme X... à M. Y... ;
Attendu que pour taxer à une somme supérieure le droit proportionnel de M. Y..., les ordonnances retiennent l'application des dispositions du tableau annexé au tarif des notaires relatives aux ventes par adjudication volontaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la licitation par adjudication judiciaire est expressément prévue par d'autres dispositions du même tableau, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues les 10 mai 1999 et 2 mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.