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23/09/2004 | FRANCE | N°01-12964;03-13219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 01-12964 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 01-12.964 et F 03-13.219 ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une contrainte, la caisse Organic Languedoc-Roussillon a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme X... ; que celle-ci, soutenant n'avoir pas signé l'avis de réception de la notification de la contrainte, a d

emandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement ; que la caisse Organic a int...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 01-12.964 et F 03-13.219 ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une contrainte, la caisse Organic Languedoc-Roussillon a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme X... ; que celle-ci, soutenant n'avoir pas signé l'avis de réception de la notification de la contrainte, a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement ; que la caisse Organic a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette demande ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le seul élément de comparaison en original à la disposition de la cour d'appel est l'avis de réception portant notification du jugement de première instance signé par Mme X... et qu'il résulte de l'examen comparatif de ce spécimen de signature avec celui porté sur la notification de la contrainte qu'en réalité, la signature litigieuse émane de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, au vu d'une pièce dont il ne résulte pas des documents de la procédure qu'elle ait été dans le débat et sans l'avoir soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Organic Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12964;03-13219
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Défaut - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Pièces - Pièces non versées au débat - Décision fondée sur ces pièces

Viole les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour procédant à une vérification de signatures, statue au vu d'une pièce signée par l'auteur de la contestation, avis dont il ne résulte pas des documents de la procédure qu'elle ait été dans le débat, et sans l'avoir soumise à la discussion contradictoire des parties.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 7, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2001

A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-04-30, Bulletin, II, n° 124, p. 106 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°01-12964;03-13219, Bull. civ. 2004 II N° 427 p. 361
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 427 p. 361

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12964
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