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22/09/2004 | FRANCE | N°04-83427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2004, 04-83427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE,

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correct

ionnelle, en date du 4 mai 2004, qui, après relaxe de Jean-François X... du chef de fraude fisc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE,

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2004, qui, après relaxe de Jean-François X... du chef de fraude fiscale, a débouté la partie civile de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le Procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 4 du Code civil, 429, 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'administration des Impôts, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 429, 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-François X... des fins de la poursuite, engagée du chef de fraude fiscale, et rejeté les conclusions de la Direction générale des impôts ;

"aux motifs que tant au cours de l'enquête préliminaire qu'à l'audience Jean-François X... a soutenu avoir déposé en temps utile les déclarations de résultat des exercices clos les 31 décembre 1995, 1996 et 1997 ; qu'il a produit à cet effet l'exemplaire en double desdites déclarations ; qu'il y a lieu d'observer, cependant que l'exemplaire Cerfa de la déclaration de résultats relative à l'exercice 1996, daté du 30 avril 1997, et qui comporte le tampon suivant : "D 6. 1 - DNEF 091156", n'est pas signé ;

qu'à elle seule cette pièce ne suffit pas à établir que Jean-François X... s'est acquitté de son obligation de déclaration dans les délais prescrits ; que la Cour observe, en revanche, qu'il n'existe aucune trace dans le dossier d'enquête fiscale des avis de vérification et mises en demeure qui auraient été adressés par l'administration au prévenu ; qu'il en est de même du procès-verbal de présentation de comptabilité qui aurait été dressé le 5 octobre 1998 et consigné par Mme Y..., mandataire de la société ; qu'en l'absence de ces pièces la preuve n'est pas rapportée de ce que l'administration a mis Jean-François X... en demeure de faire face à une défaillance supposée de sa part ;

qu'il en résulte que l'élément intentionnel de la fraude reprochée, à savoir l'abstention volontaire du prévenu de souscrire la déclaration de résultats afférente à l'activité de la SAPL REI en vue de soustraire celle-ci au paiement de l'impôt sur les sociétés, n'est pas constitué en l'espèce (arrêt attaqué p. 3, 5, 6, 7, 8, avant-dernier et dernier ) ;

"alors que s'il appartient aux juges du fond de se prononcer souverainement sur l'existence de l'intention délictueuse, en revanche, ils ne peuvent entrer en voie de relaxe, faute d'éléments permettant de former leur conviction, sans prescrire une mesure d'instruction, dès lors que les énonciations de leur décision font appareitre, fût-ce implicitement, qu'une mesure d'instruction aurait été de nature à les éclairer sur les points les ayant conduit à entrer en voie de relaxe ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans prescrire une mesure d'instruction, pour inviter l'Administration à produire les avis de vérification, les mises en demeure et le procès-verbal de présentation de comptabilité, les juges du second degré ont violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, d'autre part, il appartient aux juges correctionnels d"ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ;

Attendu que, pour relaxer Jean-François X... , gérant de la société REI, poursuivi pour avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1996, en s'abstenant de déposer la déclaration de ses résultats, l'arrêt infirmatif attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait qu'elles étaient utiles à la manifestation de la vérité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83427
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, 04 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2004, pourvoi n°04-83427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83427
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