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22/09/2004 | FRANCE | N°04-80847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2004, 04-80847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2003, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, escroq

uerie, faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2003, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626-2-1 du Code de commerce, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et, en conséquence, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a jugé Me Jean-Yves Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TGRC, recevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'il est reproché à Jean-Pierre X... d'avoir employé, dans le but de retarder ou d'éviter l'ouverture d'une procédure collective, des moyens ruineux en recourant à des découverts bancaires, à des emprunts, à des effets " Dailly " ainsi qu'à des contrats de leasing (...) ; il est formellement établi qu'au 31 décembre 1993 : - les découverts bancaires de la société TGRC s'élevaient à la somme de 860 501 francs ; - les encours "Dailly " s'élevaient à la somme de 2 442 826 francs, portée à 2 754 000 francs au 31 décembre 1994, ce qui entraînait des frais financiers excessivement importants d'un montant annuel de 600 000 francs, la charge financière passant de 2,11 % du chiffre d'affaires en 1991 à 4,99 % en 1992, 5,31 % en 1993 et 4,15 % en 1994, étant précisé que la Banque de France fixe à 3 % du chiffre d'affaires le seuil de la charge financière d'une entreprise : - la société a sollicité en juillet puis en novembre 1994 des emprunts d'un montant respectif de 380 000 (francs) au taux de 8,50 % et de 413 869,24 francs au taux de 10,90 % et 9 666,20 francs à 10,50 % avec un différé de deux ans ; - il a été procédé, sur ses préconisations, des ventes désastreuses d'actifs à l'entreprise personnelle de Jacques Z... ; - les leasings, pour un montant total de 1 819 086 francs pour l'achat de machine et d'un tracteur Volvo, non honorés à hauteur de 418 245 francs ; il est donc incontestable que les frais financiers mis à la charge de la société TGRC étaient hors de proportion et liés, pour la plus grande part à des investissements injustifiés par l'activité de l'entreprise (camion atelier et camion grue) ; (...) Jean-Pierre X..., qui avait la mainmise sur l'entreprise depuis juin 1992, a participé activement à ces "débordements" financiers, négociant lui-même découverts bancaires, prêts et effets Dailly auprès de banquiers, souscrivant des contrats (de) leasing (l'un des contrats mentionnant expressément son nom) ; c'est à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention" (cf., arrêt attaqué, p. 10, 6 et 8 considérants, s'achevant p. 11 ; p. 11, 1er au 3 considérants) ;

"alors que, de première part, les juridictions de jugement ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits non visés à la prévention ; que la cour d'appel a, dès lors, excédé les limites de sa saisine en relevant, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable de banqueroute, la circonstance non visée par l'ordonnance de renvoi et sur laquelle Jean-Pierre X... n'avait pas expressément accepté d'être jugé, selon laquelle il aurait été procédé, sur ses préconisations, à des ventes désastreuses d'actifs de la société TGRC à Jacques Z... ;

"alors que, de seconde part, le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds n'est constitué que si le prévenu a agi dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Jean-Pierre X... aurait agi dans une telle intention, n'a, dès lors, pas caractérisé tous les éléments constitutifs du délit dont elle l'a déclaré coupable" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 242-6 du Code de commerce, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X..., en qualité de dirigeant de fait de la société TGRC, coupable du délit d'abus des biens de cette société, - à raison de l'absence de prise en compte du salaire de M. A... lors du paiement par la société TGRC à la société IFOPRO du prix de prestations de formation à la réparation de robinets sur le site d'Electricité de France de Chinon, de la prise en charge par la société TGRC de frais de prospection en Tunisie, du paiement à la société IFOPRO par la société TGRC du prix d'une étude destinée aux autorités koweitiennes, du paiement à la société IFOPRO par la société TGRC du prix d'une étude de reprise par la société CGE et du paiement par la société TGRC à la société IFOPRO de frais de voyages et déplacements -, et, en conséquence, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a jugé Me Jean-Yves Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TGRC, recevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que "(Jean-Pierre X...) ne disposait pas de la signature sur les comptes bancaires (de la société TGRC) ; la SARL IFOPRO a été créée en décembre 1992 entre Jean-Pierre X... qui détenait 49 % du capital social et José de B... qui détenait 51 % des parts ; le siège de la société était fixé dans les locaux de la société TGRC qui louait deux bureaux ; Jean-Pierre X... en était le gérant ; l'objet social déclaré était ainsi défini : " toutes activités d'actions de formation permanente ou non, la réalisation et la commercialisation d'études et d'outils pédagogiques" ; les deux sociétés étaient fortement imbriquées, l'idée première germée dans l'esprit de Jean-Pierre X... étant la fourniture de personnel compétent en nombres suffisants sur les chantiers en mettant sur pied une formation interne qui accueillerait des stagiaires ; il était donc reproché à Jean-Pierre X... et à José de B... d'avoir fait prendre en charge par la société TGRC des dépenses incombant à la société IFOPRO" ; (...) il ressort des pièces de l'information que la société TGRC a sous-traité à la société IFOPRO une formation sollicitée par EDF, formation à la réparation de robinets sur le site pilote de la CNPE de Chinon ; la société TGRC, tout en sous-traitant avec la société IFOPRO, avait délégué pour assurer la formation un membre de son personnel, M. A... ;

il est établi que la société IFOPRO a facturé à la société TGRC une somme de 21 500 francs sans tenir compte des charges salariales liées à la mise à disposition par TGRC de son salaire, étant établi par ailleurs que, dans cette opération de formation, la société IFOPRO n'a fourni aucune prestation, le second formateur étant salarié d'une autre société (la société NOROTEC) qui a perçu une somme de 11 400 francs HT à ce titre ; dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré Jean-Pierre X... coupable de cet abus de biens sociaux ; il est établi que la société IFOPRO a facturé à la société TGRC une somme de 32 022 francs TTC puis une somme de 27 000 francs au titre de frais de prospection ; il est constant que Jean-Pierre X... s'était rendu à plusieurs reprises en Tunisie où il avait créé une société IFOPRO Tunisie ; or, il est constant que les voyages en Tunisie étaient effectués non pour le compte de la société TGRC, mais pour celui de la société IFOPRO ; c'est à bon droit que le premier juge a considéré cet abus de biens sociaux établi ; le 3 octobre 1994, la société IFOPRO facturait à la société TGRC une somme de 41 510 francs TTC au titre de la mise en forme d'un dossier Koweït ; il est constant que Jean-Pierre X..., accompagné de MM. C... et D..., s'était rendu au Koweït dans le cadre d'une étude de marché entre la société TGRC et une société koweitienne ; Jean-Pierre X... aurait rédigé cette étude dans le cadre de la société IFOPRO ; or, il ressort tant du dossier Koweït versé aux débats que des investigations du magistrat instructeur que cette étude rentrait dans le cadre de la mission définie dans le contrat passé entre Jean-Pierre X... et la société TGRC ;

d'ailleurs, il convient de relever, ainsi que l'a fait le premier juge, que Jean-Pierre X..., qui recevait de la TGRC une rémunération mensuelle confortable de 29 650 francs outre frais, avait facturé directement pour le même montant de 41 510 francs TTC à la société TGRC ; en refacturant une seconde fois pour le compte de la société IFOPRO à laquelle il était directement intéressé, le prévenu a bien commis un abus de bien social au préjudice de la société TGRC ; (...) l'étude de la reprise de la société TGRC par la société CGE était facturé par IFOPRO pour la somme de 41 510 francs TTC ;

or, il a été établi, contrairement aux affirmations du prévenu, que la société IFOPRO n'a fourni aucune prestation, ayant été établi à l'en-tête du cabinet X... et dactylographiée par une salariée de la secrétaire de la société TGRC ; c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le délit d'abus de biens sociaux était caractérisé ;

(...) il ne peut être sérieusement contesté que la société IFOPRO a facturé certains déplacements, notamment à l'occasion de salons à la société TGRC ; en effet, il est établi que ces frais concernaient exclusivement les activités de la société IFOPRO ; c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu Jean-Pierre X... dans les liens de la prévention pour ce délit" (cf., arrêt attaqué, p. 10, 4 considérant ; p. 11, 4 au 6 considérants ; p. 12 et 13) ;

"alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose l'existence d'un acte d'usage des biens ou du crédit de la société commis personnellement par le dirigeant poursuivi ; que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, déclarer Jean-Pierre X... coupable des délits d'abus des biens de la société TGRC qui lui étaient reprochés, dès lors qu'elle n'a nullement relevé que Jean-Pierre X... aurait personnellement décidé ou procédé lui-même aux différents paiements visés à la prévention, et, dès lors, de surcroît, qu'elle avait elle-même constaté que Jean-Pierre X... ne disposait pas de la signature sur les comptes bancaires de la société TGRC ;

"alors que les juridictions de jugement ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits non visés à la prévention ; que la cour d'appel a, dès lors, excédé les limites de sa saisine en relevant, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable du délit d'abus de biens sociaux à raison du paiement par la société TGRC à la société IFOPRO du prix de prestations de formation à la réparation de robinets sur le site d'Electricité de France de Chinon, la circonstance non visée par l'ordonnance de renvoi et sur laquelle Jean-Pierre X... n'avait pas expressément accepté d'être jugé, selon laquelle la société IFOPRO n'aurait en réalité fourni aucune prestation" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses et l'a, en conséquence, condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à payer à l'association AGEFOS PME Rhône-Alpes, partie civile, la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il est reproché à Jean-Pierre X... d'avoir, en qualité de dirigeant de fait de la société TGRC, commis une escroquerie au préjudice de l'association AGEFOS PME, en produisant de fausses attestations de présence de stagiaires afin de percevoir les prix des formations ; l'association AGEFOS PME, association créée pour assurer par le système de tutorat la formation des salariés des PME grâce aux cotisations des entreprises, intervenait pour rembourser le prix de la formation ; il est constant qu'à la fin de l'année 1992, Jean-Pierre X..., sollicité par José de B... pour réduire les frais de l'entreprise et améliorer la situation financière de la société TGRC, a proposé à celui-ci de recruter des jeunes gens par le biais de contrats de qualification pour une durée de deux ans dans la perspective de la préparation d'un bac professionnel dans le domaine de la maintenance des systèmes mécaniques automatisés, notamment la robinetterie ; cette opération avait l'avantage de procurer à la société TGRC une main d'oeuvre à prix réduit ; c'est donc dans cette optique que Jean-Pierre X... et José de B... avaient créé la société IFOPRO ; en 1993, un contrat était signé pour la préparation de 25 stagiaires aux épreuves de baccalauréat professionnel de maintenance des systèmes automatisés ; cette formation devait s'échelonner sur deux ans, soit 1 586 heures par stagiaire au prix de 60 francs de l'heure, le coût total s'élevant à 2 377 500 francs ; les heures de formation étaient réparties entre le GRETA (885 heures) et la société IFOPRO (701 heures) ; les paiements étaient effectués au vu d'attestations des stagiaires remises par le GRETA et la société IFOPRO ; l'AGEFOS prenait en charge la formation et non les salaires des stagiaires payés à 80 % du SMIG qui devait rester à la charge de la société TGRC ; pour cette opération, l'AGEFOS réglait à la société TGRC la somme de 1 959 167,72 francs ; 25 stagiaires étaient donc recrutés par l'intermédiaire de l'ANPE après sélection par le GRETA ; trois d'entre eux démissionnaient très rapidement ; la société TGRC s'était engagée à ce que chaque jeune soit encadré par un tuteur, salarié de l'entreprise ; or, tous les stagiaires entendus dans le cadre de l'enquête déclaraient que s'ils avaient bien reçu la formation dispensée par le GRETA, ils n'avaient pas reçu la formation promise par la société IFOPRO ;

ils indiquaient avoir eu, outre une formation à la sécurité, quelques cours d'un chef de chantier de la société TGRC, Franck E..., déclarant unanimement ignorer le nom de leurs tuteurs respectifs ; tous déclaraient être restés fréquemment inactifs ou occupés à des tâches sans aucun rapport avec leur formation de MSAA Robinetterie, comme la tonte de la pelouse ou l'entretien du parc automobile, jouer aux cartes, faire le ménage, jouer au football ... ; or ces heures de "loisirs forcés " étaient comptabilisées sur les feuilles de présence émargées par les stagiaires, remises à IFOPRO ou à M. F..., directeur administratif de la société TGRC, comme des heures de formation et répercutées comme telles à l'association AGEFOS ; Franck E... confirmait que la formation par la société IFOPRO n'avait pas été respectée ; deux autres salariés de la société TGRC déclaraient que les stagiaires ne faisaient rien ou que ce qu'ils faisaient n'avait rien à voir avec la formation ; cependant, force est de constater que, sur la base de feuilles de présence qui lui étaient adressées, l'AGEFOS avait payé à la société TGRC pour les formations dispensées en 1993 et 1994 la somme totale de 1 651 912 francs HT sur laquelle la somme de 839 239,80 francs avait été reversée au GRETA ; les explications apportées par Jean-Pierre X... pour contester l'infraction reprochée sont particulièrement fallacieuses face aux déclarations concordantes des stagiaires et des salariés de la société TGRC, Mmes G... et H... précisant expressément que l'objectif de l'opération était de remplacer les techniciens qualifiés par des stagiaires pour diminuer les charges salariales de l'entreprise ; il a été établi, notamment par les déclarations de José de B... et la création de la société IFOPRO, que Jean-Pierre X... était à l'origine de ce montage frauduleux qui permettait à la société TGRC de bénéficier de subventions sans aucune contrepartie et de salariés "peu coûteux" pour la partie pratique du "stage" ; le délit d'escroquerie reproché au prévenu est donc caractérisé" (cf., arrêt attaqué, p. 13, dernier considérant s'achevant p. 14 ; p. 15, 1er au 6 considérants) ;

"alors que l'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses n'est établie que si le prévenu a personnellement participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ; que faute d'avoir caractérisé la participation personnelle de Jean-Pierre X... à la manoeuvre frauduleuse visée à la prévention, à savoir la présentation à l'association AGEFOS PME Rhône-Alpes de fausses attestations de présence de stagiaires, la cour d'appel ne pouvait considérer comme établi l'élément matériel du délit d'escroquerie reproché à Jean-Pierre X... ;

"alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Jean-Pierre X... aurait eu connaissance de ce que les attestations de présence des stagiaires remises à l'association AGEFOS PME Rhône-Alpes ne reflétaient pas l'activité réelle des stagiaires, n'a pas non plus caractérisé l'élément intentionnel du délit d'escroquerie qu'elle a retenu à l'encontre de Jean-Pierre X..." ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable des délits de faux et usage de faux et, en conséquence, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a jugé Me Jean-Yves Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TGRC, recevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que contrairement aux allégations de Jean-Pierre X..., qui fait valoir que la société TGRC était libre de vendre à qui elle l'entendait des études techniques établies par ses salariés sans qu'il s'agisse de doubles facturations, il est établi par les pièces de la procédure que des faux en écritures publiques ont été commis par les dirigeants de fait et de droit de la société TGRC dans le but de faire bénéficier de trésorerie la société TGRC pour le compte de laquelle les fausses factures établies faisaient l'objet de Dailly ; en effet, en septembre 1993, deux factures EDF étaient établies pour un total de 591 620 francs alors que EDF était débiteur d'une somme d'un montant inférieur à 47 000 francs ; de même, vingt-deux factures AGEFOS relatives au deuxième acompte 1993 étaient établies pour un montant total de 744 874 francs alors que la somme due par AGEFOS s'élevait à 499 967 francs soit une différence de 244 807 francs ; en troisième lieu, il est établi que, le 18 décembre 1992, une fausse traite était émise pour un montant de 100 000 francs sur Sud Est Négoce alors que le dirigeant de cette entreprise avait, le 10 décembre 1992, dénoncé à la société TGRC la vente du véhicule SCORT, vente qui ne pouvait intervenir, ce véhicule étant gagé ; enfin, il est établi, non seulement par les déclarations de Melle I..., mais également par celle de son coprévenu José de B..., que des documents techniques, réalisés par un salarié de la société TGRC, Franck E..., dans le cadre d'un marché avec la société VTO pour un montant de 234 756 francs, avait de nouveau été facturés, sous couvert d'une vente de cinq exemplaires en avril et décembre 1993, à la société IFOPRO, pour un montant de 234 756 francs et 533 700 francs ; si Jean-Pierre X... soutient qu'il s'agissait de cinq études différentes réalisées par Franck E... destinées à assurer la formation dispensée par la société IFOPRO, ses affirmations sont formellement contredites par les pièces de la procédure, José de B... précisant expressément que cette manoeuvre avait permis d'améliorer la situation financière de l'entreprise, déjà largement déficitaire, de 773 000 francs ;

c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu Jean-Pierre X... dans les liens de la prévention de faux en écriture privée et usage" (cf., arrêt attaqué, p. 15, 7 et 8 considérants ; p. 16, 1er au 3 considérant) ;

"alors que, faute d'avoir caractérisé la participation personnelle de Jean-Pierre X... à l'établissement des factures et effets argués de faux et à leur utilisation par leur remise à des établissements bancaires, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'élément matériel des délits de faux, ni l'élément matériel des délits d'usage de faux dont elle a déclaré Jean-Pierre X... coupable ;

"alors que, d'autre part, les factures, qui sont de simples déclarations unilatérales sujettes à discussion et vérification de la part de celui à qui elles sont opposées, ne constituent pas des titres entrant dans les prévisions des textes incriminant les délits de faux et usage de faux ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déclarer Jean-Pierre X... coupable de délits de faux et usage de faux relatifs à des factures adressées à Electricité de France, à l'association AGEFOS PME Rhône-Alpes et à la société IFOPRO ;

"alors que, de même, une lettre de change qui n'est pas acceptée par le tiré ne constitue pas non plus un titre entrant dans les prévisions des textes incriminant les délits de faux et usage de faux ; que, faute d'avoir constaté que la lettre de change tirée sur la société Sud Est Négoce avait été acceptée par cette dernière, la cour d'appel ne pouvait pas non plus déclarer Jean-Pierre X... coupable de délits de faux et usage de faux relatifs à cette lettre de change" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80847
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 15 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2004, pourvoi n°04-80847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80847
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