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22/09/2004 | FRANCE | N°04-80787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2004, 04-80787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de Me LUC-THALER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 janvier 2004, qui, pour fraude fiscale

, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de Me LUC-THALER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 janvier 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1745 et 262-ter-1 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1138, 1583 et 1609 du Code civil, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de fraude à la TVA à raison des livraisons effectuées par la société Lucca Memory à la société Transnet Business Services ;

"aux motifs propres à la Cour que le prévenu a repris au soutien de son appel l'argumentation de première instance et n'a apporté au terme des débats aucun argument nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que pour prétendre à l'exonération de TVA prévue par l'article 262 ter I-1 du Code général des impôts, la société redevable doit être en mesure de justifier par tous moyens de la réalité du transport ou de l'expédition des marchandises hors de France ; au cas particulier, des incohérences et insuffisances sont dénoncées dans les documents présentés pour justifier d'un transfert effectif dans un Etat membre ; en outre, les renseignements obtenus dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale auprès des autorités luxembourgeoises a mis en évidence que la société Transnet Business Services, élisant domicile auprès de mandataires dont le siège est situé à Tortola (Iles Vierges Britanniques) ne tenant aucune comptabilité au Luxembourg, n'y remplissant aucune des ses obligations déclaratives et ayant pour unique associé une société ayant son siège à Nassau, n'avait pas d'établissement stable ni d'activité réelle sur Luxembourg ... ; que les documents concernant les ventes faites à la société Transnet Business Services les 7 et 25 novembre 1996 et le 6 décembre 1996 ne comportent aucun élément probant d'une livraison effective au Luxembourg ; le prévenu fait valoir qu'un premier contrôle portant sur la TVA du 1er décembre 1996 au 31 janvier 1997 s'est achevé sans avoir donné lieu à redressement, mais la première position de l'administration fiscale n'est pas exclusive d'une autre appréciation dans le cadre d'une vérification portant en fait sur une période plus étendue ; que les bons de livraison émanant de la société Lucca Memory ne reproduisent qu'une adresse de facturation sans jamais mentionner d'adresse de livraison et que les bons de transport émanant unilatéralement de la société luxembourgeoise, sans signature ni cachet de la société Lucca Memory, ne comportent eux-mêmes aucune adresse de livraison ; la mention "réception le 7 novembre 1996" sur un bon de transport de la société Transnet Business Services avec une signature apposée sous le nom de Transport Industrie Plus, de même que la mention "réception le 26 novembre 1996" sur un bon de livraison de la société Lucca Memory avec une signature non identifiable, ne peuvent faire d'autre preuve que celle de l'enlèvement des marchandises par le transporteur ;

la remise de la marchandise à un transporteur agissant pour le compte du client luxembourgeois exigeait pourtant de la part du vendeur, qui entendait se prévaloir du régime exceptionnel d'exportations exonérées de TVA, qu'il s'assure de l'acheminement physique de ses biens sur le territoire de cet Etat ;

cette exigence était d'autant plus forte que la société Transnet Business Services ne disposait pas sur place des moyens matériels et humains pour réaliser le volume des opérations ainsi traitées ; il n'existe qu'une seule lettre de voiture mentionnant une réception des marchandises par le destinataire le 10 décembre 1996 et émanant de la société Bar Transport, incohérente avec un bon de transport du 5 décembre 1996 signé par Transport Industrie Plus ; en l'absence de documents suffisamment précis et cohérents pour établir la réalité d'un transport effectif à destination d'un territoire d'un autre Etat membre, le dirigeant de la société Lucca Memory s'est abusivement prévalu d'un régime d'exonération inapplicable et a ainsi sciemment minoré le chiffre d'affaires taxable dans une mesure dépassant la tolérance légale ;

"alors que, d'une part, en cas de poursuite pour soustraction frauduleuse à l'établissement du paiement de l'impôt, c'est en application de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, comme de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 227 du Livre des procédures fiscales, au ministère public et à l'administration fiscale qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère intentionnel de l'infraction prévue par l'article 1741 du Code général des impôts, en sorte qu'en déclarant le demandeur coupable de cette infraction parce qu'il s'était prévalu du régime d'exonération de la TVA prévu par l'article 265 ter I-1 dudit Code pour les livraisons de biens intra-communautaires sous prétexte qu'il ne pouvait établir la réalité du transport effectif de la marchandise acquise par une société luxembourgeoise, la Cour a renversé la charge de la preuve et violé les textes précités ;

"alors que, d'autre part, après avoir eux- mêmes reconnu que lors d'un précédent contrôle de TVA portant pour partie sur la période visée par la prévention, soit du 1er décembre 1996 au 31 janvier 1997, l'administration fiscale n'avait imposé aucun redressement au prévenu, les juges du fond, qui ont refusé de tirer aucune conséquence de cette constatation impliquant la régularité de l'exonération de TVA au moins pour la vente du 6 décembre 1996, ont violé l'article 1741 du Code général des impôts et privé leur décision de motifs en déclarant néanmoins ce même prévenu coupable d'une fraude à la TVA à raison de cette même opération sous prétexte d'une "différence d'appréciation" de l'administration fiscale ;

"et alors, qu'enfin, après avoir eux-mêmes constaté l'existence de bons de livraison émanant de la société dirigée par le prévenu, qui mentionnaient une adresse de facturation ainsi que des bons de transport émanant de la société luxembourgeoise sur lesquels figuraient des mentions attestant la réception de la marchandise, les juges du fond, qui ont omis de rechercher si, comme cela était soutenu dans les conclusions d'appel du prévenu, l'adresse de l'acquéreur qui figurait sur ces documents, ne constituait pas le lieu de livraison de la marchandise au Luxembourg et qui n'ont pas expliqué non plus en quoi la lettre de voiture mentionnant une réception des marchandises par le destinataire le 10 décembre 1996 pouvait être incohérente avec le bon de transport du 5 décembre 1996, alors que la réalité de cette incohérence était contestée dans les conclusions d'appel du prévenu, ont entaché leur décision affirmant l'absence de documents de nature à établir la réalité d'un transport effectif de la marchandise vendue à destination d'un autre Etat membre, d'un défaut de réponse à conclusions qui doit entraîner la censure" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80787
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2004, pourvoi n°04-80787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80787
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