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22/09/2004 | FRANCE | N°04-80552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2004, 04-80552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dorina, épouse Y...,

- Z... Colette, épouse A...,

- A... Jacques,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détenti

on du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 24 novembre 2003, qui a autorisé l'administration d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dorina, épouse Y...,

- Z... Colette, épouse A...,

- A... Jacques,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 24 novembre 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur les moyens uniques de cassation, proposés par Colette Z..., épouse A... et Jacques A... et sur le premier moyen de cassation proposé par Dorina X..., épouse Y..., moyens identiques entre eux, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention régionale des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et 593 du même Code ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la requête a été déposée le jour même du prononcé de la décision est sans incidence su la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Attendu, d'autre part, que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée et a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu, enfin, que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par Dorina X..., épouse Y..., pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation ;

Attendu que l'ordonnance attaquée retient que les sociétés Technology Investment Partners Ltd, Alliant Partners et Finaventures Advisors, soupçonnées de fraude, semblent entretenir entre elles et avec Jacques A..., dirigeant de la première de ces sociétés, des liens très étroits, les mêmes locaux et les mêmes numéros de téléphone paraissant être utilisés, et qu'il peut être présumé que Dorina X..., épouse Y..., occupant les fonctions d'assistante de direction au sein de ces sociétés auprès de Jacques A..., est susceptible, en raison de ses fonctions centrales, de détenir à son domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le juge, pouvant autoriser des visites et saisies en tous lieux, mêmes privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80552
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2004, pourvoi n°04-80552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80552
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