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22/09/2004 | FRANCE | N°04-80449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2004, 04-80449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, et les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicole, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date

du 19 novembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non déno...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, et les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicole, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 novembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, 2 alinéa, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ie 27 juin 1996, Nicole X..., actionnaire de la société TF1, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux ; qu'elle exposait que les versements effectués entre 1992 et 1995, par cette société, au profit de son actionnaire majoritaire, la société Bouygues, constituaient, en l'absence de contrepartie véritable, l'attribution d'un dividende préférentiel ;

Attendu que, le 31 mars 1999, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information ;

que, par courrier parvenu au cabinet du juge d'instruction le 14 juin 1999, la partie civile a indiqué étendre sa plainte initiale aux prélèvements effectués depuis 1996 ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 et 112-4 du Code pénal, 51, 80, 86, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le refus d'informer sur les prélèvements effectués en 1996, 1997, 1997, 1998 et jusqu'au 14 juin 1999, dénoncés au juge d'instruction par Nicole X... par lettre du 14 juin 1999 ;

"aux motifs que la saisine du magistrat instructeur est relative aux années 1992, 1993, 1994 et 1995 ; que la lettre du conseil de la partie civile parvenue au cabinet du magistrat instructeur le 14 juin 1999 indiquant que "Nicole X... entend étendre sa plainte aux prélèvements effectués en 1996, 1997, 1998 et jusqu'à ce jour" n'a pas modifié sa saisine initiale, n'ayant été suivie d'aucun réquisitoire supplétif comme le prévoit l'article 80, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale, de telles réquisitions ayant notamment pu être prises par le procureur de la République après que la procédure lui ait été communiquée aux fins de règlement ;

"alors que conformément à l'article 112-4 du Code pénal, les dispositions de l'article 80, alinéa 4, du Code de procédure pénale issues de la loi du 23 juin 1999, selon lesquelles le juge d'instruction ne peut informer sur des faits nouveaux dénoncés par la partie civile en cours d'information que s'il en est requis par le ministère public, ne peuvent affecter la validité de la saisine de ce magistrat résultant de plaintes additionnelles déposées avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, les dispositions alors applicables n'imposant pas que de telles plaintes fussent suivies de réquisitions supplétives lorsque l'information a été ouverte sur une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en retenant que le juge d'instruction n'était pas saisi des faits dénoncés dans la plainte additionnelle de Nicole X... reçue par le juge d'instruction le 14 juin 1999, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1999, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 112-4 du Code pénal, ensemble l'article 80 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ;

Attendu qu'il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1999, que, même en l'absence de réquisitoire supplétif, le juge d'instruction doit instruire sur tous les chefs de poursuite dénoncés par la partie civile dans des plaintes additionnelles ;

Attendu que, pour juger que le juge d'instruction n'était pas saisi des versements effectués entre 1996 et 1999, la chambre de l'instruction énonce que la lettre reçue le 14 juin 1999 n'a pas modifié la saisine initiale du juge d'instruction, n'ayant pas été suivie d'un réquisitoire supplétif comme le prévoit l'article 80, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1999 n'a pas eu pour effet de rendre invalide la saisine du juge d'instruction résultant d'une plainte additionnelle antérieure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et le portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 19 novembre 2003 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80449
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2004, pourvoi n°04-80449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80449
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