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22/09/2004 | FRANCE | N°03-80344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2004, 03-80344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ROYAL STREET GALLERY, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du

5 décembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Daniel X..., des chefs d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ROYAL STREET GALLERY, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 5 décembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Daniel X..., des chefs d'abus de confiance, escroquerie et suppression de correspondance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Daniel X... du délit d'abus de confiance pour deux bustes au préjudice de Limited Gallery et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Royal Street Gallery en raison de la relaxe intervenue au plan pénal ;

"aux motifs que selon la partie civile, c'est dans le cadre d'un accord avec Nicole Y... que dix exemplaires avaient été édités et que Daniel X... devait restituer les cinq autres bustes ;

qu'il apparaît qu'il n'est pas contesté que Daniel X... avait déposé le 1er décembre 1997 les quatre bustes auprès de l'association Les Amis du Musée de la Marine ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'un des exemplaires avait été vendu ; que, de plus, deux des quatre bustes avaient été remis à Me Z... en vue de leur vente ; qu'au surplus, avec retard, ces bustes ont été restitués à la société Royal Street Gallery ; qu'ainsi, il n'y a eu aucun préjudice subi ; que Daniel X... a contesté la réalité de ces détournements en produisant plusieurs documents ; que ces documents établissent sans ambiguïté que Daniel X... a pourvu au financement du Marin pour un montant de 2 000 francs, soit 304,90 euros, et du tirage pour un montant de 400 francs, soit 60,98 euros ; qu'il est par ailleurs établi que par un courrier en date du 1er septembre 1997, elle confirmait à Daniel X... qu'il était l'instructeur du projet "Le Marin" et qu'ils étaient tous deux "coauteurs" du projet ; que de plus, il est constant que Daniel X... avait fourni à l'artiste une iconographie lui permettant la réalisation des oeuvres ; qu'ainsi, Daniel X... peut revendiquer la propriété intellectuelle des oeuvres accomplies par l'artiste ; que la cour d'appel en tire la conséquence que l'existence d'une revendication sur la propriété des quatre bustes, objet du litige, suffit à ne pas caractériser les infractions faute d'élément intentionnel ; qu'en conséquence, le prévenu sera relaxé des poursuites liées au détournement des deux bustes et à l'escroquerie des deux autres bustes ;

"alors que, d'une part, que la société partie civile faisait valoir que cinq de ces bustes lui avaient été livrés et qu'elle les avait payés ; que Daniel X... avait prétendu avoir déposé le 1er décembre 1997 auprès de l'association Les Amis du Musée de la Marine quatre de ces bustes, mais que, le 28 janvier 1998, elle s'était rendue au siège de cette association et avait découvert qu'en réalité, il n'en avait remis que deux, gardant les deux autres par-devers lui ;

qu'il en avait déposé un à un commissaire-priseur en vue de sa vente aux enchères "sous son nom et pour son compte personnel" ;

que, par jugement du 16 juin 1999, Daniel X... avait été déclaré sans droit sur ces bustes ; que l'ensemble de ces faits avaient été déclarés établis par les premiers juges ; que faute d'avoir répondu à ces chefs essentiels des conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que Daniel X... était précisément poursuivi pour avoir gardé par-devers lui et, ce faisant, détourné, deux des quatre bustes en cause ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté qu'il avait déposé, le 1er décembre 1997, les quatre bustes auprès de l'association, la cour d'appel a contredit tant l'ensemble des pièces de la procédure que les conclusions de la partie civile ;

"alors, au demeurant, que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'était pas contesté que Daniel X... avait déposé le 1er décembre 1997 les quatre bustes auprès de l'association Les Amis du Musée de la Marine et relever que deux des bustes avaient été remis à Me Z... en vue de leur vente ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'y avait eu aucun préjudice subi tout en constatant que les bustes avaient été restitués à la société partie civile avec retard ;

"alors, de surcroît, que, de ce chef, il n'a pas été répondu aux conclusions de la société partie civile qui soulignait que les agissements délictueux de Daniel X... avaient jeté un discrédit certain sur la galerie ;

alors que, de troisième part, il était constant que la galerie partie civile avait acheté les quatre bustes en cause dont elle était incontestablement propriétaire ; que, dès lors, en écartant l'élément intentionnel du délit poursuivi, à raison de l'existence d'une revendication sur la propriété des quatre bustes objet du litige dès lors que Daniel X... pouvait en revendiquer la propriété intellectuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;

"alors, enfin, que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait retenir une telle revendication sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 16 juin 1999 du tribunal de grande instance de Paris, produit par la partie civile, écartant toute prétention à quelque propriété intellectuelle que ce soit de Daniel X... sur les bustes en cause" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Daniel X... du délit d'escroquerie par l'usage de fausse qualité au préjudice de Limited Gallery pour deux bustes et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Royal Street Gallery en raison de la relaxe intervenue au plan pénal ;

"aux motifs que selon la partie civile, c'est dans le cadre d'un accord avec Nicole Y... que dix exemplaires avaient été édités et que Daniel X... devait restituer les cinq autres bustes ;

qu'il apparaît qu'il n'est pas contesté que Daniel X... avait déposé le 1er décembre 1997 les quatre bustes auprès de l'association Les Amis du Musée de la Marine ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'un des exemplaires avait été vendu ; que, de plus, deux des quatre bustes avaient été remis à Me Z... en vue de leur vente ; qu'au surplus, avec retard, ces bustes ont été restitués à la société Royal Street Gallery ; qu'ainsi, il n'y a eu aucun préjudice subi ; que Daniel X... a contesté la réalité de ces détournements en produisant plusieurs documents ; que ces documents établissent sans ambiguïté que Daniel X... a pourvu au financement du Marin pour un montant de 2 000 francs, soit 304,90 euros, et du tirage pour un montant de 400 francs, soit 60,98 euros ; qu'il est par ailleurs établi que par un courrier en date du 1er septembre 1997, elle confirmait à Daniel X... qu'il était l'instructeur du projet "Le Marin" et qu'ils étaient tous deux "coauteurs" du projet ; que de plus, il est constant que Daniel X... avait fourni à l'artiste une iconographie lui permettant la réalisation des oeuvres ; qu'ainsi, Daniel X... peut revendiquer la propriété intellectuelle des oeuvres accomplies par l'artiste ; que la cour d'appel en tire la conséquence que l'existence d'une revendication sur la propriété des quatre bustes, objet du litige, suffit à ne pas caractériser les infractions faute d'élément intentionnel ; qu'en conséquence, le prévenu sera relaxé des poursuites liées au détournement des deux bustes et à l'escroquerie des deux autres bustes ;

"alors que, d'une part, la société partie civile faisait valoir que Daniel X... avait usé d'une qualité fausse auprès de l'association Les Amis du Musée de la Marine afin de se faire remettre les deux bustes qu'il y avait déposés qui lui appartenaient ;

que faute d'avoir examiné ce chef des conclusions de la société partie civile et d'avoir relevé l'élément matériel du délit d'escroquerie poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'y avait eu aucun préjudice subi tout en relevant que les bustes avaient été restitués à la société Royal Street Gallery avec retard ;

"alors, en outre, que, de ce chef, il n'a pas été répondu aux conclusions de la société partie civile qui faisait valoir que, outre l'indisponibilité des quatre bustes de marins pendant six mois, les agissements délictueux de Daniel X... avaient jeté un discrédit certain sur la galerie ;

"alors que, de troisième part, il était constant que la galerie partie civile avait acheté les quatre bustes en cause dont elle était incontestablement propriétaire ; que, dès lors, en écartant l'élément intentionnel du délit poursuivi à raison de l'existence d'une revendication sur la propriété des quatre bustes objet du litige, dès lors que Daniel X... pouvait en revendiquer la propriété intellectuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;

"et alors, enfin, que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait retenir une telle revendication sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 16 juin 1999 du tribunal de grande instance de Paris écartant toute prétention à quelque propriété intellectuelle que ce soit de Daniel X... sur les bustes en cause" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel X... pour le détournement de correspondance et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Royal Street Gallery en raison de la relaxe intervenue au plan pénal ;

"aux motifs qu'il est établi et non contesté qu'un courrier concernant la procédure de paiement direct a été adressé à la SARL Limited Gallery ; qu'à la date de réception du courrier, Daniel X..., qui était encore en fonction, pouvait ouvrir ce courrier et lui donner une suite ; que, dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché d'avoir commis le délit de détournement de correspondance ; qu'il sera en conséquence relaxé de ce chef ;

"alors que dans ses conclusions, la société partie civile faisait valoir que le courrier concernant la procédure de paiement direct qui lui avait été adressé concernait personnellement Daniel X..., qu'il l'avait revendiqué comme tel auprès de la secrétaire pour s'en emparer ; qu'il s'en déduit qu'il avait ainsi renoncé à agir comme mandataire du destinataire de la lettre et était devenu un tiers par rapport à celui-ci, de sorte qu'en s'en emparant et en le soustrayant à la connaissance de la société destinataire, il avait commis le délit de suppression de correspondance ; qu'en se fondant sur le fait qu'étant encore en fonction, il pouvait ouvrir le courrier et lui donner une suite, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Royal Street Gallery, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80344
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2004, pourvoi n°03-80344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80344
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