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22/09/2004 | FRANCE | N°03-15554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2004, 03-15554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, modifié, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 10 avril 2003 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation sur l'action en responsabilité civile professionnelle formée par les époux X... contre la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle (la SCP) ;

Attendu qu'en 1990 /1992, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés en police dommages-ouvrage par la société les Mutu

elles du Mans, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Y..., architecte d'intérieur, as...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, modifié, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 10 avril 2003 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation sur l'action en responsabilité civile professionnelle formée par les époux X... contre la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle (la SCP) ;

Attendu qu'en 1990 /1992, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés en police dommages-ouvrage par la société les Mutuelles du Mans, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Y..., architecte d'intérieur, assurée par la Société mutuelle d'assurance des architectes d'intérieur (la SMAI), chargé de la construction d'une maison divers entrepreneurs, dont, notamment, M. Z... pour les travaux de maçonnerie, et conclu, en outre, des contrats avec la société Bureau d'études et projets de structures (BEPS), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), et la société Contrôle technique de construction APAVE, assurée par la compagnie d'assurances GAN ; qu'après exécution des travaux, des fissures en façades ayant été constatées et des doutes émis sur les qualités parasismiques de la construction, les maîtres de l'ouvrage ont obtenu en référé la désignation d'un expert ; que les époux X... ont assigné les constructeurs et les assureurs en démolition de leur maison et réparation de leur préjudice ; que, par jugement du 9 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment rejeté comme mal fondée la demande en démolition de la maison en raison de sa non-conformité aux règles de parasismicité, dit que la société BEPS, seule, n'avait pas rempli son obligation de vérifier les

éléments de structure en fonction des normes parasismiques, évalué le préjudice subi par les époux X... à la somme de 100 000 francs, condamné l'UAP à payer cette somme aux époux X..., rejeté toutes autres demandes des époux X... et mis hors de cause la société les Mutuelles du Mans, Mme Y..., la SMAI, la société APAVE, et la compagnie GAN ; que, par arrêt du 2 novembre 1998, la cour d'appel de Grenoble a pour l'essentiel confirmé le jugement, limitant toutefois à 50 000 francs le montant de la réparation du préjudice des époux X... ; que les époux X... ont alors chargé la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que les deux moyens de ce pourvoi ont été rejetés par arrêt du 11 octobre 2000 de la troisième chambre civile, qui a déclaré irrecevable la seconde branche du premier moyen pour non-production du rapport d'expertise argué de dénaturation ; que, par lettre du 26 octobre 2000, adressée aux époux X..., la SCP a reconnu avoir commis une erreur ; que, par requête en date du 18 septembre 2001, les époux X... ont saisi le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation d'une demande tendant à voir constater la responsabilité de la SCP et sollicitant la condamnation de celle-ci à leur payer les sommes de 600 000 francs correspondant au coût de démolition de l'immeuble et de 9 952 421,66 francs pour les frais d'ores et déjà exposés en vain ;

Attendu que, par délibération du 10 avril 2003, le conseil de l'Ordre, retenant que le grief de dénaturation du rapport d'expertise ne présentait aucune chance sérieuse de conduire à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 novembre 1998, a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée à l'égard des époux X... et que leur requête devait être rejetée ; que, par mémoire déposé le 10 juin 2003 au greffe de la Cour de Cassation, les époux X... ont formé un recours en non-homologation de cet avis ; que, dans leur mémoire déposé le 10 novembre 2003, les époux X... ont soutenu que l'absence de production du rapport d'expertise et de ses annexes, et plus largement le fait que ce rapport et ses annexes n'aient pas été examinés avec le soin qu'ils requéraient par la SCP, avait également été déterminant dans la formulation du second moyen et le rejet qui s'en est suivi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu les époux X... faisaient grief à la cour d'appel de dénaturer le rapport d'expertise, dans lequel l'expert avait relevé, à titre de simple remarque, que l'ouvrage pouvait être parasismique en dépit du non-respect des dispositions constructives, en déduisant de cette considération que le préjudice des maîtres de l'ouvrage serait aléatoire en ignorant les termes de l'expertise qui concluait finalement qu'à défaut de preuve contraire l'ouvrage ne serait pas réputé parasismique ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que c'est à juste titre que l'expert avait affirmé que la construction n'était pas conforme aux engagements contractuels de la société BEPS comme ne respectant pas la majorité des dispositions constructives des règles PS-MI 89 qui auraient permis de se dispenser du calcul parasismique et que ce technicien ne s'était pas contredit lorsqu'il avait indiqué que la maison des époux X... pouvait éventuellement, à l'issue d'une nouvelle campagne de reconnaissance du sol couplée avec un calcul sur ordinateur selon les règles PS 69/82 complètes, se révéler être quand même parasismique, car ce résultat, qu'il considérait comme très improbable, serait dû plus au hasard qu'au travail fourni par la société BEPS, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions du rapport d'expertise, dont elle a souverainement apprécié la portée, en retenant, compte tenu de la très bonne qualité du béton compensant au rez-de-chaussée l'absence d'un ferraillage suffisant, que, dans une zone reconnue pour être de sismicité faible, l'hypothèse non absurde était que la villa était quant même parasismique, et partant, que les époux X... souffraient d'un simple aléa de non parasismicité ;

Qu'il s'ensuit que le grief n'avait aucune chance sérieuse d'être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... sont irrecevables à soutenir, pour la première fois dans leur mémoire déposé devant la Cour de Cassation, que l'absence de production du rapport d'expertise et de ses annexes, et plus largement le fait que ces pièces n'aient pas été examinées avec le soin qu'elles requéraient par la SCP, avait également été déterminant dans la formulation du second moyen et le rejet qui s'en était suivi, alors qu'il résulte de l'article 13, modifié, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 que la Cour de Cassation ne peut être saisie directement d'une action en responsabilité civile professionnelle fondée sur des faits qui n'ont pas été soumis à l'avis du conseil de l'Ordre ;

PAR CES MOTIFS :

HOMOLOGUE l'avis émis le 10 avril 2003 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

REJETTE le recours formé par M. et Mme X... ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15554
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Avis du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 10 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2004, pourvoi n°03-15554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15554
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