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22/09/2004 | FRANCE | N°03-13105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2004, 03-13105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 2003), que les époux X... et les époux Y... (consorts Z...), copropriétaires de deux appartements composant un immeuble édifié en 1973 par Jean Z..., ont constaté des désordres d'affaissement, qu'ils ont imputé à l'activité minière poursuivie dans la zone, et ont assigné la société Mines de Potasse d'Alsace (MDPA) en réparation de leur préjudice ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la socié

té MDPA fait grief à l'arrêt de la dire responsable des dommages et de la condamner à payer d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 2003), que les époux X... et les époux Y... (consorts Z...), copropriétaires de deux appartements composant un immeuble édifié en 1973 par Jean Z..., ont constaté des désordres d'affaissement, qu'ils ont imputé à l'activité minière poursuivie dans la zone, et ont assigné la société Mines de Potasse d'Alsace (MDPA) en réparation de leur préjudice ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société MDPA fait grief à l'arrêt de la dire responsable des dommages et de la condamner à payer des sommes aux consorts Z..., alors, selon le moyen :

1 / que l'article 75-1 du Code minier, dans sa dernière rédaction issue de la loi n° 99-245 du 31 mars 1999, met à la charge de l'exploitant minier une responsabilité objective au titre des désordres causés par son activité ; qu'il ne résulte nullement de ce texte une présomption d'imputabilité des désordres à l'activité de l'exploitant ; qu'en considérant après avoir constaté que la société MDPA contestait en l'espèce l'imputabilité des désordres litigieux à son activité minière, qu'il n'appartenait pas aux consorts Z... de rapporter la preuve de ce que lesdits désordres étaient bien imputables au fait de cet exploitant, la cour d'appel a appliqué une présomption qui ne résulte pas du texte susvisé, qu'elle a ainsi violé ;

2 / que les dispositions de l'article 75-3 du Code minier selon lesquelles "l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré" sont particulières au "sinistre minier" défini par l'article 75-2 du même Code ; qu'en s'estimant en l'espèce tenue par les dispositions de l'article 75-3 précité sans faire ressortir en quoi les dommages subis par l'immeuble des demandeurs en réparation étaient assimilables à un "sinistre minier" au sens de l'article 75-2 du Code minier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 75-3 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble des consorts Z..., affecté d'une pente importante, se trouvait dans une zone où le sol s'était affaissé de 1,25 à 1,50 mètre du fait de l'activité minière, et exactement retenu que l'article 75-1 du Code minier édicte dans ce cas une présomption de responsabilité à l'encontre de l'exploitant de la mine, la cour d'appel a pu en déduire que la société MDPA était responsable des désordres et a, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'article 75-3 du Code minier, applicable aux immeubles victimes des sinistres miniers définis à l'article 75-2,II de ce Code, souverainement déterminé le montant de la réparation du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) à payer aux consorts Z... la somme de 1 900 euros ;

Condamne la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13105
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile section A), 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2004, pourvoi n°03-13105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13105
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