AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2002), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, reprochant à la société civile immobilière (SCI) Wilson Lapeyrouse, propriétaire d'un immeuble voisin, d'avoir démoli un mur, partie commune de la copropriété, en a demandé la remise en l'état à la SCI Wilson Lapeyrouse et mis en cause le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen, que l'atteinte aux parties communes dont chaque lot comprend une quote part constitue pour le copropriétaire un préjudice personnel l'autorisant à agir en réparation de troubles à la fois collectifs et personnels ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. X... tendant à la remise en état d'un mur de la copropriété démoli par la SCI Wilson Lapeyrouse, propriétaire de l'immeuble voisin, la cour d'appel a violé les articles 1er et 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X..., dont les lots sont à l'opposé du mur démoli en partie, n'invoquait qu'une atteinte au droit de propriété indivis des copropriétaires sans prouver subir de préjudice propre dans la jouissance ou la propriété de ses parties privatives ou des parties communes du fait des travaux exécutés par la SCI Wilson Lapeyrouse, tiers à la copropriété, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était irrecevable en sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Wilson Lapeyrouse la somme de 1 900 euros et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6, place Wilson à Toulouse la somme de 1 900 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.