DU 16 DECEMBRE 2002 ARRET N°534 Répertoire N° 2002/00759 Première Chambre Première Section RM/CD 04/10/2001 TGI TOULOUSE RG : 199801041 (1CH) (Mme BLANQUE X...)
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Seize décembre deux mille deux, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonctions de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Z... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 12 Novembre 2002. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT MAITRE Y... Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP MARTY Jean-Pierre, MARTY Jean-Claude du barreau de Toulouse INTIMES SCI B Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP CATUGIER,DUSAN, du barreau de Toulouse SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES C représenté par le Cabinet EGEI, syndic Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître VILLARD du barreau de Toulouse *********
FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS
Par jugement en date du 4 octobre 2001 M. Y..., copropriétaire dans un immeuble ..., a été déclaré irrecevable en sa demande de remise en l'état d'un mur de la copropriété démoli par la SCI B, propriétaire
d'un immeuble voisin au motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice personnel qui puisse rendre recevable sa demande et qu'il ne mettait pas en cause la responsabilité du syndicat de sa copropriété appelé en cause dans cette instance.
La SCI était déboutée de sa demande de dommages intérêts.
M. Y... était condamné à payer 914,69 ä à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du NCPC.
M. Y... qui a relevé appel réitère sa demande de rétablissement du mur démoli sous astreinte et demande la suppression des ancrages.
Il réclame 4.573,47 ä au titre de l'article 700 du NCPC.
Il fait valoir qu'il peut agir en vertu de l'art 15 de la loi du 10 juillet 1965 en raison de l'atteinte au droit de propriété indivis des copropriétaires de son immeuble.
LA SCI B conclut à la confirmation en observant que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel et que le Syndicat ne formule aucune demande contre elle.
Elle forme appel incident en réclamant 10.000 ä à titre de dommages intérêts et sollicite 4.000 ä au titre de l'article 700 du NCPC.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES C conclut au débouté de toutes les demandes de M. Y... et à l'octroi de 2.300 ä au titre de l'article 700 du NCPC.
En subsidiaire il demande la condamnation de la SCI B à remettre les lieux en l'état et le mur à l'identique sous astreinte et le paiement de 2.300 ä au titre de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS
Attendu que M. Y... dont les lots sont, selon la SCI qui n'est pas contredite, à l'opposé du mur démoli en partie, n'invoque qu'une
atteinte au droit de propriété indivis des copropriétaires sans prouver subir de préjudice propre éprouvé dans la jouissance ou la propriété de ses parties privatives ou des parties communes du fait des travaux en litige, exécutés par un tiers à la copropriété ;
Que le jugement ne peut qu'être confirmé ;
Attendu que la SCI ne justifie pas subir d'autre préjudice que celui de devoir se défendre ; qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dommages intérêts ;
Attendu que M. Y... qui succombe doit les dépens et 1.500 ä supplémentaires à chaque intimé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
déclare les appels recevables en la forme,
en déboute les parties,
confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamne M. Y... à payer les dépens dont distraction au profit de la SCP Nidecker Prieu et de la SCP Sorel Dessart Sorel et à payer au titre de l'article 700 du NCPC la somme supplémentaire de 1.500 ä à la SCI B d'une part, au syndicat des copropriétaires d'autre part. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme DUBARRY, greffier présent lors du prononcé. LE Z...
LE PRESIDENT C. DUBARRY
H. MAS