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22/09/2004 | FRANCE | N°03-11391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2004, 03-11391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Efisol ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2002), qu'un office public d'habitations à loyer modéré, assuré, selon police dommages ouvrage, par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, a confié la réhabilitation de logements sociaux à la société Quille, entrepreneur princ

ipal, assurée, selon police responsabilité décennale, par la compagnie Assurances générales de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Efisol ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2002), qu'un office public d'habitations à loyer modéré, assuré, selon police dommages ouvrage, par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, a confié la réhabilitation de logements sociaux à la société Quille, entrepreneur principal, assurée, selon police responsabilité décennale, par la compagnie Assurances générales de France (AGF), qui a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Aspen, anciennement dénommée Spapa ; que les panneaux de type SIS 35 mis en oeuvre ont été fournis par la Société industrielle des produits isolants - Ouest Isol (société Isol) qui s'était, elle-même, approvisionnée auprès de la société Efisol ; que la réception est intervenue entre les mois de novembre 1986 et d'avril 1987 ; que des désordres ayant été constatés, l'assureur dommages ouvrage, après avoir avancé le coût des réparations au maître de l'ouvrage, en a obtenu remboursement de la compagnie AGF, laquelle a invité son assurée, la société Quille, à lui en régler le montant, inférieur au montant de la franchise ; que la société Quille, invoquant la responsabilité de la société Spapa, a, par acte du 16 décembre 1998, assigné en paiement cette société, qui, par acte du 9 février 1999, a appelé en garantie la société Isol, laquelle a, elle-même formé un recours en garantie contre la société Efisol ;

Attendu que pour condamner la société Spapa à payer une somme à la société Quille, l'arrêt retient que la clause du contrat de sous-traitance, qui a précisé que le sous-traitant était tenu de garantir l'entrepreneur principal au cas où sa garantie décennale était recherchée, n'a pas eu pour effet d'exclure la garantie contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que l'article premier du contrat rappelait l'existence d'une obligation de résultat sans retenue ni réserve à la charge de la société Spapa ; qu'ainsi le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat vis à vis de l'entrepreneur principal, doit réaliser un ouvrage exempt de vice ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, alors que la société Quille avait expressément précisé que son action contre la société Spapa était exclusivement fondée sur la responsabilité décennale contractuellement opposable à cette société, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Quille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Quille, de la société Ouest Isol et de la société Efisol ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11391
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre economique), 22 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2004, pourvoi n°03-11391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11391
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