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22/09/2004 | FRANCE | N°03-10137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2004, 03-10137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1149 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2002), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études rurales et de travaux agricoles (SERTA), depuis lors en liquidation judiciaire, chargé de l'exécution des travaux d'aménagement d'une retenue collinaire la société d'exploitation des Etablissements Simon Bardou (sociétÃ

© Bardou), assurée en responsabilité décennale par la société Assurances générales de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1149 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2002), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études rurales et de travaux agricoles (SERTA), depuis lors en liquidation judiciaire, chargé de l'exécution des travaux d'aménagement d'une retenue collinaire la société d'exploitation des Etablissements Simon Bardou (société Bardou), assurée en responsabilité décennale par la société Assurances générales de France (les AGF) ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation la SERTA, la société Bardou et les AGF ; que la société Bardou a formé un recours en garantie contre les AGF ;

Attendu que pour accueillir ce recours portant sur une somme incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'arrêt retient que l'exécution en nature des travaux de reprises à laquelle la société Bardou est condamnée, a un coût, qui, constituant l'objet de la garantie, doit être majorée de la TVA car ces travaux ont vocation à être facturés, même si leur coût n'est pas supporté par leur bénéficiaire mais par l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, s'agissant de la remise en état par la société Bardou de l'ouvrage défectueux qu'elle avait construit, cette société n'avait pas la possibilité de récupérer la TVA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie AGF à supporter la charge de la TVA sur le coût des travaux de reprises envers son assuré, l'entreprise Bardou, l'arrêt rendu le 7 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société d'exploitation des établissements Simon Bardou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'exploitation des établissements Simon Bardou à payer à la société Assurances générales de France la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation des établissements Simon Bardou ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10137
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), 07 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2004, pourvoi n°03-10137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10137
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