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22/09/2004 | FRANCE | N°02-21416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2004, 02-21416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2002), que, le 22 mai 1997, l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble en copropriété a renouvelé le mandat de syndic de la société Satrag pour une durée d'un an, devant prendre fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1997 ; que cette société ayant convoqué une assemblée générale pour le 8 juin 1998, au cours de laquelle son mandat n'a pas été

renouvelé, elle a, le 12 juin 1998, convoqué une nouvelle assemblée pour le 24 juin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2002), que, le 22 mai 1997, l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble en copropriété a renouvelé le mandat de syndic de la société Satrag pour une durée d'un an, devant prendre fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1997 ; que cette société ayant convoqué une assemblée générale pour le 8 juin 1998, au cours de laquelle son mandat n'a pas été renouvelé, elle a, le 12 juin 1998, convoqué une nouvelle assemblée pour le 24 juin 1998 au cours de laquelle son mandat l'a été ; que sur requête de trois copropriétaires, un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 23 juin 1998 ; que l'assemblée générale réunie le 26 novembre 1998, à l'initiative de ce dernier, a nommé le cabinet Postic comme syndic ; que, reprochant à la société Satrag de lui avoir causé un préjudice financier en poursuivant son activité de syndic au-delà de la limite de son mandat, le syndicat des copropriétaires du ... a assigné celle-ci en remboursement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Satrag fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la durée maxima du mandat du syndic est de trois ans et lorsque le syndic est nommé pour une année qui prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice, son mandat n'expire que lors de la tenue d'une assemblée qui, après épuisement de son ordre du jour, refuse son renouvellement ; qu'ainsi en considérant que le mandat de la société Satrag, qui avait été nommée pour une telle durée, avait pris fin lors de l'assemblée du 8 juin 1998, qui avait approuvé les comptes et s'était interrompue après le vote d'une résolution refusant le renouvellement de son mandat, la cour d'appel a violé l'article 28 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le mandat de la société Satrag avait été renouvelé le 22 mai 1997 pour une durée d'un an prenant fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1997, ce qu'elle ne pouvait ignorer et qu'il appartenait à celle-ci de faire en sorte que ce vote intervînt avant le 22 mai 1998, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le mandat de la société Satrag prenant fin le 22 mai 1998, celle-ci ne pouvait après cette date convoquer une assemblée générale et qu'elle devait rembourser diverses sommes que le syndicat avait dû payer en raison du maintien de son activité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Satrag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Satrag à payer au syndicat des copropriétaires du ..., la somme de 1 900 euros ;

Condamne la société Satrag à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21416
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2004, pourvoi n°02-21416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21416
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