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22/09/2004 | FRANCE | N°02-19847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2004, 02-19847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire que le forage alimentait la maison pour l'usage domestique et produisait une eau qui, lors des analyses, ne s'était révélée non potable qu'une fois, que des incertitudes pesaient toujours sur le débit possible d'un forage et la qualité des eaux pluviales, que les systèmes hydrologiques méditerranéens présentaient des variations importantes, qu

'il n'était pas établi que M. X..., entrepreneur de plomberie électricité chauff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire que le forage alimentait la maison pour l'usage domestique et produisait une eau qui, lors des analyses, ne s'était révélée non potable qu'une fois, que des incertitudes pesaient toujours sur le débit possible d'un forage et la qualité des eaux pluviales, que les systèmes hydrologiques méditerranéens présentaient des variations importantes, qu'il n'était pas établi que M. X..., entrepreneur de plomberie électricité chauffage central ait édifié la maison ou construit les équipements défectueux, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement et sans dénaturation les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, que ni M. X... ni Mme Y... ne pouvaient être recherchés sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et que les vices allégués ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'obligation de conseil et d'information invoquée par les époux Z... ne s'appliquait pas au vendeur sur lequel pesait une obligation de loyauté sans qu'il puisse être tenu d'attirer l'attention des acquéreurs potentiels sur les risques évidents liés à l'alimentation en eau par forage en région méditerranéenne et à l'évacuation des eaux usées par une fosse septique et un épandage et que rien ne prouvait que Mme Y... avait elle-même subi des désordres graves ou répétés et le cas échéant en avait connu l'origine, alors qu'elle produisait des attestations contraires, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef en en déduisant que les vendeurs avaient rempli leur obligation de délivrance et que les demandes de réparations formées par les époux Z... devaient être rejetées ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert mentionnait les incertitudes qui pesaient toujours sur le débit possible d'un forage et la qualité des eaux fournies, que les systèmes méditerranéens présentaient des variations importantes, que le forage destiné au jardin produisait une eau en quantité suffisante pour remplir la réserve maçonnée et que de nombreuses attestations établissaient l'absence de difficultés d'alimentation en eau sur la propriété Y... sur laquelle se trouvait un grand potager, la cour d'appel a pu en déduire que les vendeurs n'avaient pas manqué à leur obligation de délivrance et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que rien n'établissait que Mme Y... ait subi des désordres graves ou répétés lorsqu'elle occupait les lieux et le cas échéant ait connu leur origine et qu'elle produisait des attestations contraires, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la clause de non garantie stipulée à l'acte de vente devait recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19847
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B civile), 11 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2004, pourvoi n°02-19847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19847
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