AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Emile, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 octobre 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux, escroqueries, abus de confiance, vols, complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant pour partie irrecevable sa demande d'actes d'instruction complémentaire et la rejetant pour le surplus ;
contre l'arrêt de cette même chambre, en date du 14 août 2003, qui dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 octobre 2001 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'articles 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le refus de faire droit à une demande d'instruction étant une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, l'arrêt, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui a rejeté la demande d'actes d'instruction complémentaire formulée par la partie civile, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 août 2003 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 octobre 2001 :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 août 2003 :
Le Déclare IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;