AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NIMES,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 juillet 2004, qui a refusé la remise d'André X... aux autorités judiciaires de BELGIQUE en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 695-12 du Code de procédure pénale, 215 de la loi du 9 mars 2004 et la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un mandat d'arrêt européen peut recevoir exécution lorsque la demande de remise pour l'exécution d'une peine privative de liberté concerne au moins un fait commis après le 1er novembre 1993 justifiant la peine prononcée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'André X..., de nationalité française, a été arrêté en France, le 26 juin 2004, en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné, le 4 juin 2004, par le procureur du Roi de Bruxelles en vue de l'exécution d'une peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée le 30 décembre 1996, par le tribunal correctionnel de cette ville, pour des faits, notamment, de participation à une association de malfaiteurs, commis entre le 1er janvier 1992 et le 1er septembre 1994, et de vols avec arme et prise d'otage, commis les 19 décembre 1992, 28 mai et 10 novembre 1993 ;
Attendu que, pour refuser la remise d'André X... aux autorités belges, l'arrêt retient que les faits ont été commis, pour partie, avant le 1er novembre 1993 et que la peine prononcée est indivisible ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la condamnation prononcée, qui entrait dans les prévisions de l'article 695-12 du Code de procédure pénale, s'appliquait notamment à un vol avec arme et prise d'otage, commis par André X... le 10 novembre 1993, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 juillet 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;