AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12ème chambre, en date du 17 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X... du chef d'abus de faiblesse, a déclaré irrecevable l'appel incident du ministère public ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 500, 509, 515 et 591 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 500, 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public, qui est sans effet sur les intérêts civils, saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi à la requête du ministère public pour abus de faiblesse, Frédéric X... a été relaxé par le tribunal correctionnel ;
qu'après l'appel principal interjeté par la partie civile, le ministère public a formé un appel incident ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours du ministère public et dire définitive la décision de relaxe des premiers juges, l'arrêt énonce que le procureur de la République, qui s'est borné, après l'appel de la partie civile, à former un appel incident, n'a pas souhaité remettre en cause les dispositions pénales du jugement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que rien, dans les termes de l'acte d'appel régularisé par le ministère public, n'autorise à lui attribuer l'effet restrictif retenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;