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21/09/2004 | FRANCE | N°03-86660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2004, 03-86660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour inobse

rvation d'un feu de signalisation, l'a déclaré redevable d'une amende de 450 euros ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour inobservation d'un feu de signalisation, l'a déclaré redevable d'une amende de 450 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 412-30 et R. 415-6 du Code de la route, de l'article préliminaire et des articles 385, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Robert X... au paiement d'une amende de 450 euros en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé 3924 YB 83 pour non-respect de l'arrêt imposé par une signalisation ;

"aux motifs que selon les mentions du procès-verbal à la base des poursuites, les gendarmes de Puget-sur-Argens effectuant un contrôle de vitesse sans interception au carrefour formé par la RN 7 et l'avenue du général de Gaulle ont constaté que le conducteur (ou la conductrice) du véhicule de marque Rover immatriculé 3924 YB 83 franchissait le feu tricolore au rouge depuis une ou deux secondes et s'engageait sur l'avenue du général de Gaulle au moment où les voitures qui se dirigeaient vers Fréjus démarraient au vert n'occasionnant aucune gêne à la circulation ; qu'étant dans l'impossibilité d'interpeller le véhicule, ils relevaient l'infraction au vol ; que le prévenu, titulaire du certificat d'immatriculation, a déclaré sur la feuille de renseignements, qu'il prêtait de temps en temps sa voiture à un ami travailleur handicapé et ne pas se souvenir d'avoir passé ce feu au rouge d'autant plus qu'il n'a pas été interpellé sur le champ comme il est d'usage pour établir un flagrant délit aux fins d'identification certaine du conducteur ; que le prévenu qui était représenté par un avocat en première instance est par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, irrecevable à soulever la nullité du procès-verbal pour la première fois en cause d'appel ; qu'en application de l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux en matière de contravention font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il résulte de ce procès-verbal, faute de preuve contraire apportée, que le véhicule dont le conducteur a franchi le feu rouge est celui de marque Rover dont le numéro a été relevé ; que l'article L. 121-3 du Code de la

route dispose que le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est par l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il est constant que le prévenu est bien titulaire du certificat d'immatriculation et que les conditions de l'article L. 121-3 susvisé sont bien réunies ;

"alors que si l'article L. 121-3 du Code de la route prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les signalisations imposant l'arrêt du véhicule, ce texte suppose, pour être applicable, qu'il soit établi que le véhicule en infraction soit celui pour lequel le certificat d'immatriculation a été délivré au prévenu, le texte précité prévoyant en outre qu'il est fait exception au principe qu'il pose quand le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule établit l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce où le prévenu, poursuivi pour franchissement d'un feu de signalisation imposant un arrêt absolu, faisait valoir dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, qu'eu égard à ses horaires de travail, il n'avait pu se trouver sur les lieux de l'infraction en produisant une attestation, les juges du fond, qui n'ont tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense qu'ils ont totalement passé sous silence, ont violé le texte précité ainsi que l'article 459 du Code de procédure pénale en invoquant vainement les dispositions des articles 385 et 537 dudit Code dès lors que les rédacteurs du procès-verbal qui, selon les constatations de l'arrêt, n'ont procédé à aucune interception du véhicule en infraction, n'ont, de ce fait, pas pu constater personnellement l'identité de son conducteur" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 janvier 2003, les gendarmes ont constaté que le conducteur d'une automobile appartenant à Robert X... avait traversé un carrefour sans observer l'obligation d'arrêt absolu imposée par un feu de signalisation ; que, sans avoir intercepté le véhicule, ils ont dressé procès-verbal de leurs constatations ; que Robert X... a été cité sur le fondement des articles L. 121-3 et R. 412-30 du Code de la route ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu redevable pécuniairement, en tant que titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, de l'amende encourue pour la contravention à la réglementation sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, la juridiction du second degré relève qu'il a déclaré avoir prêté son automobile à un ami dont il n'a pas voulu révéler l'identité et qu'il ne rapporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, ni n'établit l'existence d'un vol ou d'un événement de force majeure ou de tout autre élément démontrant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la route ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86660
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 25 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2004, pourvoi n°03-86660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86660
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