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21/09/2004 | FRANCE | N°03-86155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2004, 03-86155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, cham

bre correctionnelle, en date du 10 septembre 2003, qui, pour homicide involontaire par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2003, qui, pour homicide involontaire par conducteur en état d'ivresse manifeste, délit de fuite, refus d'obtempérer, refus de se soumettre aux mesures de contrôle de l'alcoolémie, défaut de permis de conduire, refus de priorité et inobservation de feux de signalisation, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, une amende de 600 euros, deux amendes de 300 euros, 5 ans d'interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, 434-10 et 434-45 du Code pénal, des articles L. 1-1, L. 1-2, L. 10, L. 14 à L. 17, devenus les articles L. 234- 1, L. 234-8, L. 234-12 Il, L. 234-10, L. 234-13, L. 234-2 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Vincent X... coupable d'homicide involontaire ;

"aux motifs qu'il convient de relever, ainsi qu'il a été constaté et photographié au cours de la reconstitution opérée en présence des experts et des parties, puis relaté au procès-verbal de transport, que la trajectoire suivie par le véhicule Citroën AX ;

descendant la rue Jeanne d'Arc et circulant sur la voie de gauche, pour tourner à gauche en direction de la rue Lecanuet vers la mairie, selon les indications données par le prévenu, a démontré que la cinématique de l'accident donnée par l'expert Y... et induisant que le scooter circulait rue Jean Lecanuet en provenance de la place Cauchoise était totalement inconcevable et qu'il était en effet impossible que les deux véhicules aient pu se trouver lors du choc sur un même plan, en circulation, face latérale droite du véhicule AX contre face latérale gauche du scooter, la manoeuvre du scooter présumée par l'expert et consistant pour son conducteur à son arrivée à l'intersection à suivre une trajectoire oblique afin de tourner à gauche pour remonter la rue Jeanne d'Arc en direction de la gare, puis à réaliser une manoeuvre d'évitement en changeant de trajectoire de gauche à droite pour se retrouver sur le même plan que le véhicule AX afin d'éviter un choc semi-frontal étant absolument irréalisable tant au regard de la manoeuvre entreprise par le prévenu, que de la configuration des lieux et en particulier de l'espace dont le conducteur du scooter aurait pu disposer, que le prévenu pour tourner à gauche ait circulé rue Jeanne d'Arc sur la voie de droite ou de gauche, qu'au regard du point de choc indiqué par le prévenu et de l'emplacement, après l'accident, du scooter et des victimes retrouvées sur la chaussée dans le prolongement de la voie unique de la rue Jeanne d'Arc permettant de remonter des quais vers la gare ;

que cette même trajectoire, suivie par le véhicule AX et déterminée selon les indications du prévenu, a démontré également que le véhicule, eu égard à l'emplacement des corps sur la chaussée constaté par les policiers à leur arrivée sur les lieux, n'a pas pu heurter les victimes au sol ; que dans la cinématique de l'accident qu'il a donné, l'expert Y... indiquait à cet égard : "le corps du pilote du scooter se trouve projeté sur le capot moteur du véhicule rouge, le chauffeur du véhicule voyant le corps projeté sur l'avant du véhicule change de trajectoire vers la droite peut-être pour éviter le corps, le corps du pilote tombe au sol, devant le véhicule vers la gauche, le véhicule rouge, en dynamique, percute le corps au sol" ; qu'au cours de la confrontation organisée entre M. Z... et Y..., lorsqu'il lui était fait remarquer qu'il apparaissait impossible que le véhicule ait heurté le conducteur du scooter allongé au sol, les policiers à leur arrivée ayant trouvé les corps de Romain A... et d'Eudes B... en partie l'un sur l'autre ; que l'expert Y... indiquait qu'avec l'avis de l'expert en médecine, il avait estimé que la seule façon d'expliquer l'enfoncement thoracique droit constaté sur le corps de Romain A... était un choc du véhicule avec le corps allongé au sol ; qu'outre le fait que les experts C... et D... ont donné une autre explication, au demeurant très crédible, de l'enfoncement thoracique et qu'ils ont exclu toute projection des corps de Romain A... et Eudes B... sur le capot du véhicule AX au motif incontestable, au vu des photographies figurant au dossier, que les dégâts (enfoncement) occasionnés sur le capot du véhicule, dont le pare-brise ne fut pas dégradé, auraient été plus importants, Eudes B... a déclaré que ni Romain A..., ni lui-même n'avaient été projetés sur le capot du véhicule et Vincent X... n'a jamais indiqué ni même suggéré que le conducteur du scooter avait été ou aurait pu être projeté sur le capot du véhicule et que voyant le corps projeté, il avait changé de trajectoire pour l'éviter ou encore qu'il l'aurait toute simplement heurté au sol ;

que cette affirmation de l'expert Y... pour expliquer l'enfoncement thoracique droit constaté sur le corps de Romain A..., sans qu'elle puisse constituer une explication au traumatisme thoracique droit présenté par Eudes B... retrouvé allongé sur la chaussée aux côtés de son camarade, ne repose sur aucun fondement, l'expert au cours de la confrontation n'excluant pas d'ailleurs que cet enfoncement thoracique puisse provenir simplement d'un choc sur le bouclier avant du véhicule lors de la chute de Romain A... sur la chaussée et cette affirmation, dépourvue de tout fondement, ne fait que renforcer le caractère invraisemblable de la cinématique de l'accident donnée par cet expert, une cinématique qui ne peut donc qu'être écartée par la Cour et ce d'autant plus, que, faute de preuve, il ne peut être affirmé, contrairement aux dires de cet expert, que les déformations de l'aile et de la bordure de la porte avant droite constatées à la jointure de l'une et de l'autre, conséquences directes de l'accrochage, ont été provoquées par la béquille du scooter située sur le côté gauche de la machine, MM. Z..., C... et D... n'ayant jamais constaté aucune détérioration ou dégradation sur cette béquille et le seul fait que la béquille "ait eu du jeu" au niveau de son support, n'étant pas suffisant pour le démontrer, contrairement à l'avis de cet expert ; qu'en revanche, divers éléments du dossier démontrent, d'une manière qui n'est pas sérieusement contestable, que Romain A... et son passager, Eudes B..., remontaient la rue Jeanne d'Arc en direction de la gare SNCF lorsque survint l'accident à l'intersection des rues Jeanne d'Arc et Lecanuet ; que Romain A..., qui circulait au volant de son scooter sur la voie unique de la rue Jeanne d'Arc permettant de remonter vers la gare SNCF, voyant au niveau de cette intersection sa progression interrompue par le conducteur du véhicule AX qui, circulant dans la même rue Jeanne d'Arc mais en sens inverse sur la voie de gauche, modifia au même moment sa trajectoire pour tourner à gauche et lui coupa la route ;

qu'outre le fait qu'Eudes B... a toujours déclaré que son camarade et lui-même circulaient rue Jeanne d'Arc en direction de la gare SNCF au moment de l'accident et que l'emplacement du scooter après l'accident, retrouvé couché sur la chaussée sur le flanc droit, l'avant en direction de la gare, dans le prolongement de la voie unique de la rue Jeanne d'Arc et en un endroit dépassant l'axe de prolongement du trottoir gauche de la rue Jean Lecanuet, corrobore largement cette déclaration, il est en effet certain, ainsi qu'en attestent les photographies du véhicule au dossier et les dires des experts C... et D..., qui confirment en cela les constatations de M. Z..., que les déformations de l'aile et de la bordure de la portière avant droite du véhicule AX constatées à la jointure de l'une et de l'autre, n'ont pu être commises que par un choc survenu d'avant en arrière et en l'espèce totalement compatible tant avec le sens de progression suivi par le scooter, selon les déclarations d'Eudes B..., qu'avec la trajectoire suivie par le véhicule AX et la modification apportée à celle-ci par le prévenu pour tourner à gauche ; que la localisation de cet accrochage est certaine, qu'il ait été causé par le carter avant du scooter ainsi que l'a estimé M. Z..., par la partie supérieure avant droit de la tête de fourche du scooter ainsi que l'ont estimé MM. C... et D..., qui ont relevé en cette partie une dégradation jugée par eux significative de celui-ci, ou encore par les deux, le carter recouvrant en partie cette fourche, et il est tout aussi certain, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la qualité des fixations du bouclier avant et les conséquences de l'accident sur celles-ci, qu'un accident antérieur constaté par les experts empêche de connaître, que cet accrochage fut à l'origine de la projection du scooter et de ses occupants sur la chaussée ; que les explications techniques données par les experts C... et D... sur le déroulement de l'accident consécutivement à cet accrochage pour expliquer les enfoncements constatés sur le capot avant du véhicule AX et les traumatismes thoraciques droits subis par Romain A... et à un degré beaucoup moins grave par Eudes B... sont particulièrement crédibles et totalement compatibles avec ces dégâts et la nature, la localisation et l'importance des blessures subies par chacun des occupants du scooter ; que l'ensemble de ces observations démontre donc d'une manière qui n'est pas sérieusement contestable, que Vincent X..., qui circulait rue Jeanne d'Arc à Rouen, au volant d'un véhicule AX, sans permis et sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, a donc entrepris, à l'intersection des rues Jeanne d'Arc et Lecanuet, de tourner à gauche en direction de la mairie, en refusant la priorité à Romain A... qui circulait dans la même rue en sens inverse ;

qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que Vincent X..., en refusant cette priorité à Romain A..., a agi d'une manière délibérée et en conséquence la Cour, infirmant le jugement déféré, déclare Vincent X... coupable d'avoir à Rouen, le 30 janvier 2001, étant conducteur d'un véhicule automobile, causé, par imprudence et manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort de Romain A..., avec cette circonstances qu'il conduisait en état d'ivresse manifeste et d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, refusé la priorité à Romain A... qui circulait en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprêtait à quitter" ;

"1) alors que Vincent X... faisait valoir que la cinématique de l'accident décrite par l'expert Y... était corroborée par le fait que le bouclier avant du véhicule avait été arraché de ses fixations suite à un choc et que l'élément manquant retrouvé sur les lieux de l'accident montrait bien que la cassure avait été provoquée par l'accident et que cette cassure ne pouvait résulter que d'un choc arrière/avant comme les bavures qui en étaient résultées et qui étaient significatives d'un étirement de la matière de l'arrière vers l'avant ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les conséquences de l'accident sur le bouclier qu'un accident antérieur empêchait de connaître, sans rechercher, comme cela lui était demandé, comment s'expliquait la désolidarisation du pare-choc et si la cassure ainsi que les bavures laissées ne venaient pas conforter l'analyse faite par M. Y... des circonstances de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"2) alors que Vincent X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la cinématique de l'accident décrite par l'expert Y... et notamment le choc latéral ayant projeté le corps du pilote du scooter, qui présentait un enfoncement thoracique, sur le capot du véhicule, était corroboré par les déformations importantes du capot et par deux petites déformations ressortant vers l'extérieur et correspondant à l'impact du capot sur une vis du cache culbuteur moteur ; que pour écarter la version des faits retenue par l'expert Y..., la cour d'appel a estimé, conformément aux affirmations des experts C... et D..., que les dégâts occasionnés sur le véhicule, dont le pare-brise ne fut pas dégradé, auraient été plus importants ; qu'en affirmant ainsi que les déformations du capot du véhicule n'étaient pas dues à la projection du corps de la victime sur le capot, sans rechercher, comme cela lui était demandé, quelle était l'origine des ces "déformations importantes" du capot, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"3) alors que Vincent X... faisait valoir que la cinématique de l'accident décrite par l'expert Y... était corroborée par les rayures allant de l'arrière à l'avant du véhicule, sur la bordure supérieure de l'aile avant droite, et sur l'extrémité droite de la tôle de baie de pare-brise et dont l'imputation à l'accident se déduisait des précautions prises par l'expert Y... pour les analyser ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures d'appel du demandeur d'où il se déduisait que le scooter dépassait le véhicule de Vincent X... au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'un accident est survenu à une intersection entre l'automobile conduite par Vincent X... et le scooter conduit par Romain A... ; que ce dernier a été mortellement blessé et que Vincent X... a poursuivi sa route, franchissant deux feux rouges avant d'être arrêté ;

Attendu qu'après avoir ordonné une expertise, les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins des poursuites exercées contre lui du chef d'homicide involontaire au motif que, selon les conclusions de l'expert, la victime arrivait à la droite de l'automobile et qu'elle s'était engagée dans l'intersection sans respecter la signalisation ;

Attendu que, pour infirmer le jugement de ce chef et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt, compte tenu des éléments fournis par de nouvelles mesures d'expertise, retient que Romain A... arrivait à l'intersection en face de l'automobile et que Vincent X... a tourné à gauche, coupant ainsi la route au scooter ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions des parties, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-3 et 132-7, 221-6, 221-8, 221-10, 434-10 et 434-45 du Code pénal, des articles L. 1-1, L. 1-2, L. 10, L. 14 à L. 17, devenus les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 234-12-II, L. 234-10, L. 234-13, L. 234-2 du Code de la route, des articles R. 24, R. 232-4, devenus R. 415-4 III du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Vincent X... coupable d'homicide involontaire et de refus de priorité et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire durant 5 ans, outre une amende de 600 euros en répression de la contravention de refus de priorité ;

"aux motifs qu'au vue de la particulière gravité des infractions commises et du comportement du prévenu, qui a fait preuve d'une particulière dangerosité en conduisant un véhicule alors qu'il était en état d'ivresse manifeste et dépourvu de permis de conduire suite notamment à une première condamnation pour conduite en état d'ivresse et dont l'attitude de fuite dans un accident particulièrement dramatique qu'il venait de provoquer, alliée aux autres délits et contraventions commises par ce dernier, n'a pu qu'accroître le trouble déjà très important que cet accident, provoqué par un automobiliste en état d'ivresse, a occasionné à l'ordre public, la Cour, infirmant partiellement le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne Vincent X... à la peine principale délictuelle de 3 ans d'emprisonnement ;

qu'elle confirme les deux amendes de 300 euros prononcées en répression de deux contraventions de non-respect de feux rouge et condamne Vincent X... en répression de la contravention de refus de priorité à une amende de 600 euros ;

"alors qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée plusieurs fois qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire par imprudence et manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en refusant de céder la priorité et en circulant en état d'ivresse manifeste, la cour d'appel a condamné Vincent X... à une peine d'emprisonnement de 3 ans et à une amende de 600 euros en répression de la contravention de refus de priorité ; qu'en statuant ainsi alors que les infractions d'homicide involontaire et de refus de priorité procédaient de la même action coupable, la cour d'appel a violé les textes, susvisés" ;

Attendu qu'en prononçant contre Vincent X..., pour la contravention de refus de priorité, une amende distincte des peines encourues par lui pour le délit d'homicide involontaire par conducteur en état d'ivresse manifeste, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-7 du Code pénal, le délit et la contravention différant en leurs éléments constitutifs ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 121-3, 221- 6, 221-8, 221-10, 434-10 et 434-45 du Code pénal, des articles L. 1-1, L. 1-2, L. 10, L 14 à L 17, devenus les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 234-12-II, L. 234- 10, L. 234-13, L. 234-2 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Vincent X... à payer à chacun des parents, Dominique et Béatrice A..., la somme de 25 000 euros, à Marie A... la somme de 18 000 euros et à Emilienne E... la somme de 8 000 euros ;

"aux motifs que Dominique et Béatrice A..., agissant tant en leur nom personnel en leur qualité de parents de Romain A... qu'au nom de leur fille Marie, mineure comme étant née le 23 juin 1989, en leur qualité de représentants légaux de celle-ci, Emilienne E... agissant en qualité de grand-mère de Romain A... sont recevables à se constituer parties civiles et à demander réparation des préjudices subis par eux et résultant directement de l'homicide involontaire dont Vincent X... s'est rendu coupable ; qu'il est incontestable que les circonstances dramatiques dans lesquelles Romain A..., qui était âgé de 19 ans pour être né le 7 juin 1982, était étudiant et vivait au domicile familial à Notre-Dame de Bondeville, a trouvé la mort, ont causé un préjudice moral très important tant à ses parents, sa soeur cadette, qu'à sa grand-mère, Emilienne E..., domiciliée à Mont-Saint-Aignan et que le déroulement de la procédure et les investigations effectuées en cause d'appel n'ont pu que faire perdurer et sans cesse raviver la souffrance morale qu'ils éprouvent ; qu'au vu de ces considérations et des liens affectifs qui unissaient les parties civiles au défunt, la Cour fixe la réparation du préjudice moral subi par chacun des parents, Dominique et Béatrice A..., à la somme de 25 000 euros, Marie A... à la somme de 18 000 euros, Emilienne E... à la somme de 8 000 euros et condamne Vincent X... au paiement desdites sommes ;

"alors que la victime qui conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur aux taux légalement autorisés, commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une analyse post-mortem a révélé une teneur en alcool de 0,68 g/mille dans le sang de la victime ;

qu'en déclarant entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles tout en constatant que la victime avait commis une faute en relation causale nécessaire avec l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86155
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 10 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2004, pourvoi n°03-86155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86155
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