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21/09/2004 | FRANCE | N°03-85777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2004, 03-85777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2003, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'e

mprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2003, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-3 et 223-15-2 du Code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexandre X... coupable du délit d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'un sursis probatoire d'une durée de trois ans ;

"aux motifs que "le ministère public, appelant, conclut à l'infirmation du jugement qui a relaxé les deux prévenus du chef d'abus frauduleux d'état de faiblesse et fait valoir que leurs agissements traduisent la volonté de se jouer de la vulnérabilité intellectuelle et morale de leur victime à des fins mercantiles ; que, par ailleurs, il convient de remarquer que plusieurs éléments du dossier de la procédure permettent d'établir, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal et à ce qu'avaient invoqué les prévenus, l'état vulnérable de Baptiste Y... ; qu'ainsi, ce dernier a fait l'objet, le 26 janvier 1998, soit très peu de temps après les faits, d'une mesure de sauvegarde de justice, puis le 23 avril 1998, d'une curatelle ; que, par ailleurs, l'expertise psychiatrique réalisée le 20 février 1998 à la demande du juge des tutelles de Privas, observe chez Baptiste Y... "une légère altération de ses facultés intellectuelles sur un terrain de personnalité assez frustre" précisant que "s'il n'est pas hors d'état d'exprimer sa volonté", il a "besoin d'être conseillé et contrôlé dans sa gestion car il existe un risque important de lésion" ; qu'enfin, le complément d'expertise du 15 octobre 1998, constate "une pathologie démentielle de type démence d'alzheimer ou vasculaire, aggravée depuis le dernier entretien", et "la démence dont est atteint Baptiste Y... est une maladie d'évolution progressive et lente dont on peut retrouver les premiers symptômes plusieurs années avant le stade d'état, où les perturbations sont plus évidentes", ce qui permet à l'expert de conclure à "la présence d'une altération des facultés mentales en novembre 1997" ; que cette altération a été également constatée par diverses personnes de l'entourage de la victime ; qu'au regard de ces différents témoignages, il apparaît improbable que les deux prévenus qui se sont rendus de nombreuses fois chez Baptiste Y..., Alexandre X... allant même jusqu'à préciser qu'il lui faisait des visites régulières, ne se soient pas aperçus des faiblesses intellectuelles de leur client ; que dès lors il ressort de l'ensemble de ces constats et des diverses pièces du dossier de la procédure qu'en facturant à Baptiste Y... des travaux indus tout en sachant qu'il n'était pas en mesure intellectuellement et moralement d'apprécier la portée exacte de ce qu'il était en train de faire ni de distinguer les artifices commerciaux de la réalité, Alexandre X... et Jean-Michel Z... ont frauduleusement abusé de l'état d'ignorance et de la situation de faiblesse de leur victime, l'obligeant ainsi à leur remettre trois chèques pour un total de plus de 400 000 francs (60 979,61 euros) ; qu'en conséquence, ils seront retenus dans les liens de la prévention" ;

"alors que faute d'avoir caractérisé l'état de faiblesse de Baptiste Y... au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'en considérant qu'au regard des différents témoignages établissant l'état de faiblesse de la victime il était "improbable" que le prévenu n'ait pas eu connaissance de cet état, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif ;

"alors qu'en vertu de la présomption d'innocence la charge de la preuve de l'intention incombe à l'accusation et le doute profite au prévenu ; que la cour d'appel qui présume l'intention délictuelle du prévenu des différents témoignages établissant l'état de faiblesse de la victime sans la caractériser de manière certaine, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, avec Jean-Michel Z..., d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'agents commerciaux d'une entreprise de bâtiment, les deux hommes se sont rendus seuls ou ensemble, à plusieurs reprises, au mois de novembre 1997, au domicile de Baptiste Y..., illettré alors âgé de 80 ans, ayant de faibles revenus, dont les facultés personnelles étaient déjà altérées par le développement d'une démence sénile qui a justifié peu après la mise en oeuvre de mesures de protection judiciaire, et lui ont fait signer sept bons de commande de travaux et trois chèques d'un montant total de 400 000 francs, complétés par leurs soins, en contrepartie de travaux évalués à 42 702 francs ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu par l'article 223-15-2 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85777
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2004, pourvoi n°03-85777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85777
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