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21/09/2004 | FRANCE | N°03-30277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., salarié de la société Forclum jusqu'en octobre 1977, a été victime le 1er août 1973 d'un accident du travail, consolidé le 6 janvier 1974 ; qu'il a bénéficié de la prise en charge d'une rechute avec indemnisation du 28 février 1994 au 28 janvier 2001 ; que la société Forclum, faisant valoir qu'elle n'avait pas été informée de la déclaration de rechute et de sa prise en charge, a contesté l'opposabilité de cette déci

sion ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 18 février 2003) a accueilli son recours ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., salarié de la société Forclum jusqu'en octobre 1977, a été victime le 1er août 1973 d'un accident du travail, consolidé le 6 janvier 1974 ; qu'il a bénéficié de la prise en charge d'une rechute avec indemnisation du 28 février 1994 au 28 janvier 2001 ; que la société Forclum, faisant valoir qu'elle n'avait pas été informée de la déclaration de rechute et de sa prise en charge, a contesté l'opposabilité de cette décision ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 18 février 2003) a accueilli son recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours de la société Forclum, alors, selon le moyen, que le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie ; que le recours de l'employeur est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la Caisse de sa décision concernant les taux d'accident du travail , qui n'obéit à aucun formalisme particulier ; qu'en l'espèce, la caisse régionale d'assurance maladie a adressé les 9 novembre 2000 et 9 novembre 2001 à la société Forclum les comptes employeur pour les exercices 1999 et 2000 concernant les sommes versées par elle à diverses victimes, dont M. X..., qui avait fait l'objet d'un rechute le 28 février 1994 ; que suite à cet envoi, la société Forclum a déposé un recours amiable devant la CRAM qui, dans une lettre du 20 septembre 2001, a confirmé à l'employeur la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la rechute du salarié, tout en lui notifiant les délais et voies de recours contre sa décision de maintenir les taux "accident du travail " tels qu'arrêtés par l'organisme social ; que par l'envoi des comptes employeur , la Caisse a ainsi notifié à l'employeur sa décision de comptabiliser la rechute de M. X... dans les taux d'accident du travail ; qu'en considérant le contraire, pour constater la recevabilité de la demande de la société Forclum, la cour d'appel a violé les articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'envoi des comptes employeur ne constituait pas une notification susceptible de faire courir le délai prévu par l'article R.143-21 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Forclum les décisions de prise en charge au titre des rechutes déclarées par M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction en cas d'inobservation de l'obligation d'information ; qu'il ne prévoit pas davantage que le défaut ou l'insuffisance d'information préalable de l'employeur relative à la procédure de reconnaissance de l'accident du travail soient sanctionnés par la nullité de ladite procédure ou l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ; qu'en déclarant néanmoins inopposable à la société Forclum la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. X... pour méconnaissance par la Caisse de son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en toute hypothèse, l'omission des formalités prévues par l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ne saurait avoir pour effet de rendre inopposable à l'employeur la décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une rechute d'accident du travail , dès lors que celui-ci a pu dans le cadre de l'instance au fond, discuter contradictoirement du bien-fondé de cette décision ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en toute hypothèse, l'absence ou l'insuffisance d'information préalable de la Caisse ne rendent sa décision de prise en charge de l'accident du travail inopposable à l'employeur que si ce défaut d'information porte réellement sur des points susceptibles de lui faire grief;

qu'en l'espèce, la CPAM rappelait que c'est uniquement sur un avis favorable du médecin-conseil qu'elle avait décidé de prendre en charge la rechute de M. X... au titre de la législation professionnelle ; qu'il n'y a pas eu d'enquête , ni de questionnaire adressé à la victime ou aux témoins, qu'en considérant que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire en assurant l'information de l'employeur, sans rechercher s'il existait des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.411-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale que, préalablement à sa décision, la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser à l'employeur le double de la demande de prise en charge de la rechute que lui a adressée la victime ; qu'ayant constaté que la Caisse n'avait pas satisfait à cette formalité, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la décision de prise en charge était inopposable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ; la condamne à payer à la société Forclum la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30277
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Notification - Forme - Détermination.

1° L'envoi des comptes employeur ne constitue pas une notification susceptible de faire courir le délai de recours de l'employeur prévu par le 1er alinéa de l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Nécessité.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de contradiction - Nécessité 2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Condition.

2° Dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) n'a pas envoyé à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime, la décision de prise en charge de la rechute est inopposable à l'employeur.


Références :

1° :
Code de la sécurité sociale R. 143-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 février 2003

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-11-30, Bulletin, V, n° 402, p. 309 (cassation partielle). Chambre sociale, 2001-06-14, Bulletin, V, n° 223, p. 177 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30277, Bull. civ. 2004 II N° 404 p. 342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 404 p. 342

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30277
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