AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
Attendu, d'autre part, que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Dick aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Dyck à payer à la société Maison Flamande la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Dick ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.