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21/09/2004 | FRANCE | N°03-14185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2004, 03-14185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Résidence de la Briche, la société Sergic Eaubonne, la société Axa Conseil IARD et M. Y... ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société Mutuelle du Mans Assurances pour appel abusif, l'arrêt attaqué (Paris, 13 févri

er 2003) retient que celui-ci forme à l'encontre de cette compagnie d'assurance une demande de co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Résidence de la Briche, la société Sergic Eaubonne, la société Axa Conseil IARD et M. Y... ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société Mutuelle du Mans Assurances pour appel abusif, l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2003) retient que celui-ci forme à l'encontre de cette compagnie d'assurance une demande de condamnation à garantir la société Enghien immobilier contre laquelle il formule une demande de faire qui en tout état de cause ne saurait être garantie par un assureur ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit de M. X... d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Mutuelle du Mans Assurances la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans assurances IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14185
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-14185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14185
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