AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Le X... avait saisi pour avis le Conseil régional de l'Ordre des architectes avant d'assigner la société Clair soleil immobilier, la cour d'appel a pu retenir, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation du contrat de maîtrise d'oeuvre, que l'ambiguïté des termes de l'article 5 rendait nécessaire, que l'absence de justification d'un avis de ce Conseil n'entraînait pas l'irrecevabilité de l'action engagée par M. Le X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Clair soleil immobilier avait obtenu un permis de construire et qu'elle n'établissait pas qu'elle avait été absolument contrainte d'abandonner son projet de construction, la cour d'appel a pu en déduire que la clause pénale devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clair soleil immobilier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.