AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté qu'un accès au lot n° 1 à partir de l'entrée de l'immeuble était mentionné au règlement de copropriété et que même si cette communication était à ce jour murée, il était possible de revenir, sans infraction à ce règlement, à une communication de ce lot avec le hall de l'immeuble, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation, que le règlement de copropriété prévoyant le rattachement du lot des époux X... au reste du bâtiment, ceux-ci ne pouvaient être déchargés de toute participation à la réfection de la cage d'escalier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du 50, rue J. Hébert la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.