AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., débouté en première instance de sa demande de remise en état des parties communes pour défaut de production de pièces, produisait en cause d'appel, outre les différents constats établis à la demande des parties, un devis établi le 15 février 2001, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturation, que celui-ci ne justifiait pas que le syndicat des copropriétaires, qui n'avait pas été appelé à la cause, lui avait enjoint de faire exécuter les travaux à ses frais ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société CM Pressing la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.