La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2004 | FRANCE | N°03-10026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-10026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un accord collectif conclu le 9 février 1994 entre les partenaires sociaux, un avenant (A-159) a notamment modifié l'article 12 de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, du 14 mars 1947, en élevant à 60 ans pour les veuves de participants l'âge de la réversion ;

que l'accord et l'avenant ont fait l'objet d'arrêtés d'extension et d'élargissement du 8 novembre 199

4, publiés le 26 novembre 1994 ; que saisie par plusieurs retraités, associations e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un accord collectif conclu le 9 février 1994 entre les partenaires sociaux, un avenant (A-159) a notamment modifié l'article 12 de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, du 14 mars 1947, en élevant à 60 ans pour les veuves de participants l'âge de la réversion ;

que l'accord et l'avenant ont fait l'objet d'arrêtés d'extension et d'élargissement du 8 novembre 1994, publiés le 26 novembre 1994 ; que saisie par plusieurs retraités, associations et syndicats, pour voir exclure de ce dispositif, les veuves dont les maris ont fait liquider leur retraite avant le 9 février 1994, la cour d'appel (Paris RG/1997-11.672 du 21 mars 2002 rectifié le 4 juillet 2002) les a déboutés de leurs prétentions et jugé que la règle fixée devait s'appliquer à tout conjoint survivant d'un participant décédé postérieurement au 1er mars 1994, date prévue par l'accord collectif entré en vigueur le 12 février 1994 par application de l'article L. 132-10 du Code du travail ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir retenu que les dispositions nouvelles s'appliquaient à tous les conjoints dont l'auteur est décédé à compter du 1er mars 1994, alors, selon le moyen :

1 ) que les accords ayant pour objet exclusif l'institution ou la modification dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraite ne peuvent entrer en vigueur avant d'avoir fait l'objet d'un arrêté d'extension et d'élargissement par les ministres chargés du Travail et des Finances ; qu'en l'espèce l'accord du 9 février 1994, conclu entre centrales syndicales n'a été étendu et élargi que par un arrêté interministériel en date du 8 novembre 1994, publié au journal officiel du 26 novembre 1994, et qu'il en a été de même du reste, de l'avenant A-159 à la convention collective du 14 mars 1947, ultérieurement conclu entre le CNPF et les fédérations syndicales des cadres ; d'où il suit qu'en affirmant que les dispositions contenues dans l'accord du 9 février 1994 étaient devenues applicables dès le 12 février 1994 et pouvaient dès lors s'appliquer à tous les conjoints dont l'auteur est décédé postérieurement au 1er mars 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 731-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date du 12 février 1994 ;

2 ) que subsidiairement, à l'égard des conjoints de salariés n'ayant pas fait tout ou partie de leur carrière dans une entreprise adhérente à l'une des organisations d'employeurs signataires de l'accord du 9 février 1994 et de l'avenant n° A-159, ces derniers n'ont pu entrer en vigueur avant d'avoir fait l'objet d'un arrêté d'extension et d'élargissement par les ministres chargés du Travail et des Finances ; qu'en l'espèce l'accord du 9 février 1994, conclu entre centrales syndicales n'a été étendu et élargi que par arrêté interministériel en date du 8 novembre 1994, publié au journal officiel du 22 novembre 1994, et qu'il en a été de même du reste, de l'avenant n° A-159 à la convention collective du 14 mars 1947, ultérieurement conclu entre le CNPF et les fédérations syndicales de cadres ; d'où il suit qu'en affirmant que les dispositions contenues dans l'accord du 9 février 1994 étaient devenues applicables dès le 12 février 1994 et pouvaient dès lors s'appliquer à tous les conjoints dont l'auteur est décédé postérieurement au 1er mars 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 731-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date du 12 février 1994 ;

3 ) que tout aussi subsidiairement, les accords relatifs à des régimes complémentaires de retraite ne peuvent être modifiés que par des avenants négociés en commission comprenant les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champs d'application considéré ; qu'en décidant que le dépôt auprès des services du ministère du travail, du texte de "l'accord du 9 février 1994", qui n'avait pas été négocié par les organisations syndicales représentatives de l'encadrement, avait pu avoir pour effet de modifier l'ordonnancement juridique résultant de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.132-7 et L.133-1 du code du travail et les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date du 1er mars 1994 ;

4 ) que, plus subsidiairement encore, les signataires de "l'accord du 9 février 1994" avaient explicitement décidés de modifier la Convention collective nationale du 14 mars 1947 par la voie d'avenants qui devraient être ultérieurement signés en sorte que cet accord n'a pu avoir pour effet de modifier ladite convention ; que seul l'avenant n° A-159, signé le 1er mars 1994 par plusieurs des organisations syndicales de cadres signataires de la convention d'origine a pu avoir pour effet de modifier l'ordonnancement juridique résultant de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, la cour d'appel a violé l'accord du 9 février 1994 lui-même si celui-ci doit être regardé comme susceptible de produire des effets juridiques immédiats ;

Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail, en l'absence d'exercice du droit d'opposition, les modifications de la Convention collective nationale arrêtées par l'accord collectif du 9 février 1994 signé par une organisation syndicale de salariés représentative, la Confédération française de l'encadrement, se sont substituées de plein droit aux stipulations antérieures, de sorte qu'elles ont eu un effet immédiat, l'avenant A-159 n'ayant eu pour objet que d'introduire dans la Convention nationale les dispositions ainsi révisées ;

Et attendu, d'autre part, que les dispositions rendant applicables ces modifications à toute liquidation d'allocation de réversion consécutive à un décès intervenu à compter du 1er mars 1994, sont partie intégrante des mesures économiques prises par l'accord du 9 février 1994, que les arrêtés d'extension et d'élargissement du 8 novembre 1994 ont eu seulement pour effet de rendre obligatoire pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de la Convention collective nationale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. le conseiller Ollier non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10026
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Révision de la convention collective - Application - Portée.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Révision - Avenant de révision - Conclusion - Portée

En l'absence d'exercice du droit d'opposition prévu par l'article L. 132-7 du Code du travail, les modifications apportées par l'accord collectif du 9 février 1994 au régime des pensions de réversion prévu par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, se sont substituées de plein droit aux stipulations antérieures, de sorte qu'elles ont eu un effet immédiat et que c'est à la date fixée par cet accord, soit le 1er mars 1994, que doivent s'appliquer les dispositions ainsi révisées que les arrêtés d'extension et d'élargissement ont rendues obligatoires à la même date, pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de la Convention collective nationale.


Références :

Accord collectif du 09 février 1994
Code du travail L. 132-7
Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-03-21 et 2002-07-04

Sur la date d'application d'un accord collectif de révision, à rapprocher : Chambre sociale, 1999-11-23, Bulletin, V, n° 453 (3), p. 333 (cassation partielle sans renvoi). Chambre sociale, 2001-05-31, Bulletin, V, n° 200 (3), p. 156 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-10026, Bull. civ. 2004 II N° 407 p. 345
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 407 p. 345

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gaschignard, la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award